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11/07/1991 | FRANCE | N°70437

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 70437


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ATECO", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "ATECO" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1976 à raison de la réintégration dans les résultats de l

'exercice clos le 31 août 1976 d'une somme de 5 000 F ;
2°) lui accorde la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "ATECO", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "ATECO" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1976 à raison de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 août 1976 d'une somme de 5 000 F ;
2°) lui accorde la décharge de l'impôt contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août des années 1976 à 1979, la société à responsabilité limitée ATECO qui a pour activité la location de main d'oeuvre a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés à raison du refus par l'administration d'admettre au nombre des charges déductibles de l'exercice clos le 31 août 1976 une indemnité d'un montant de 50 000 F que cette société a été, avec son gérant, M. X..., solidairement condamnée à verser à la société SET pour concurrence et manoeuvres déloyales par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet 1973, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 1975 devenu définitif ;
Considérant que les sommes payées à un tiers à seule fin d'être autorisé à créer et exploiter une entreprise commerciale constituent, pour la personne qui les verse, un élément du prix de revient du fonds de commerce qui, à défaut de ce paiement, ne pouvait être exploité ; que, par suite, au regard de la loi fiscale et notamment pour l'application des règles de détermination du bénéfice imposable tracées à l'article 38-2 du code général des impôts, un versement de cette nature doit être regardé non comme une charge mais comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément de l'actif incorporel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., directeur commercial et associé de la société SET, a créé en juillet 1972, à l'insu des autres associés, une société nouvelle dénommée Société ATECO dont l'activité était identique à celle de la société SET ; qu'il résulte des termes de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. X... et de la soiété ATECO était motivée, d'une part, par les actes de concurrence déloyale auxquels cette société s'est livrée et, d'autre part, par les manoeuvres déloyales de M. X... qui ont contribué à désorganiser la société SET tout en entretenant la confusion chez les tiers sur l'identité de cette société ; qu'il suit de là que l'indemnité de 50 000 F versée à la société SET doit être regardée comme correspondant, à concurrence de 25 000 F, à la réparation des dommages causés à la société SET et pour le solde comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif ; que cette indemnité n'a, par suite, que pour une moitié le caractère de charges déductibles au titre de l'exercice clos le 31 août 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ATECO est seulement fondée à demander la réduction à concurrence de 25 000 F de la base du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : L'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée ATECO a été assujettie au titre de l'année 1976 est fixée à 25 000 F.
Article 2 : La société à responsabilité limitée ATECO est déchargée de la différence entre le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui résultant de l'article1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ATECO et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 par. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 70437
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70437
Numéro NOR : CETATEXT000007630281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;70437 ?
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