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11/07/1991 | FRANCE | N°73948

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 11 juillet 1991, 73948


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, représentée par son maire, mandaté par le conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé les délibérations de son conseil municipal du 19 décembre 1982 décidant le déclassement d'une parcelle de terrain communal jouxtant leur habitation secondaire et du 28 janvier 1983, autorisant son maire à pr

océder à la cession de ladite parcelle à M. X...,
2°) rejette les de...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, représentée par son maire, mandaté par le conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé les délibérations de son conseil municipal du 19 décembre 1982 décidant le déclassement d'une parcelle de terrain communal jouxtant leur habitation secondaire et du 28 janvier 1983, autorisant son maire à procéder à la cession de ladite parcelle à M. X...,
2°) rejette les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par les époux Y... au tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du conseil municipal de Saint-Crépin du 19 décembre 1982 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la parcelle de 4 m2 située à l'angle des propriétés X... et Terras, au lieudit "Le Village", section C, et surmontée d'une voûte sur laquelle s'appuie une terrasse donnant accès à ces propriétés n'a jamais été affectée à la circulation générale du public ; que, par suite, cette parcelle, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, ne peut être regardée comme faisant partie de la voirie urbaine et appartenant au domaine public de cette commune ; qu'elle fait par conséquent partie de son domaine privé ; qu'il s'ensuit que la délibération du 19 décembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Saint-Crépin a prononcé le déclassement de ladite parcelle du domaine public communal était sans portée juridique et n'a pu modifier le statut de cette parcelle ; qu'elle ne pouvait, par suite, faire grief aux époux Y... dont les conclusions susvisées présentées devant le tribunal administratif de Marseille étaient ainsi irrecevables ; que la COMMUNE DE SAINT-CREPIN est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 octobre 1985, ledit tribunal a accueilli lesdites conclusions et prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Crépin en date du 28 janvier 1983 :

Considérant que, par ladite délibération, le conseil municipal de Saint-Crépin a autorisé son maire à vendre la parcelle dont s'agit et qui appartenait, ainsi qu'il vient d'être dit, au domaine privé de la commune, à M. X... pour la somme symbolique de 1 F ; que cette délibération constitue un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune et que sa légalité peut ainsi être contestée devant la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en décidant de vendre ladite parcelle à l'un des deux propriétaires qui en étaient limitrophes et qui tous deux s'étaient portés candidats à son acquisition, le conseil municipal de Saint-Crépin se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-CREPIN est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité du 3 octobre 1985, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Marseille par les époux Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, aux époux Y... et au ministre de l'intérieur.


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