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11/07/1991 | FRANCE | N°75501

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 75501


Vu la requête, enregistrée à la préfecture de la Moselle le 3 février 1986 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME PIERRON, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, assistée par Me X..., syndic ; la SOCIETE ANONYME PIERRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes auxquels

elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la déch...

Vu la requête, enregistrée à la préfecture de la Moselle le 3 février 1986 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME PIERRON, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, assistée par Me X..., syndic ; la SOCIETE ANONYME PIERRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et des indemnités de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 modifiée par la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il est constant que si le jugement attaqué a été régulièrement notifié au syndic de la SOCIETE ANONYME PIERRON le 24 juin 1985, cette notification n'a pu faire courir le délai d'appel à l'encontre de la société elle-même, alors même que la société, placée en règlement judiciaire, doit être obligatoirement assistée par le syndic pour tous actes concernant l'administration et la gestion de ses biens ; que la SOCIETE ANONYME PIERRON n'a reçu notification du jugement attaqué que le 6 décembre 1985 ; que, dès lors, le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que l'appel de la société, enregistré le 3 février 1986 à la préfecture de la Moselle est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 modifiées par l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975 ; que, pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 ; que l'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande dans la limite de 10 % du montant de ladite commande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commande de constructions mobiles de cantier qui a donné droit à aide fiscale a été passée à la SOCIETE ANONYME PIERRON par la société Pierron Mat ; que, dès lors, seule cette société aurait pu éventuellement prétendre au bénéfice de l'aide fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie ..." ; que, dès lors que la SOCIETE ANONYME PIERRON, dans l'exploitation de son garage, ne se livrait pas à une activité de production, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'aide fiscale pour des travaux d'aménagement et de réfection du garage, l'aménagement d'une ambulance et l'achat d'outillage de réparation automobile pour des montants respectifs de 1 270 F, 1 434 F et 860 F ;
Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE ANONYME PIERRON a passé le 31 décembre 1975 à la société Koehring commande de huit grues ; qu'un versement de 500 000 F a été adressé au fournisseur le 7 janvier 1976 ; que, dès lors, l'entreprise ne saurait être considéré comme ayant versé cette somme à titre d'acompte entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, conformément aux dispositions de la loi du 29 mai 1975 modifiée ; que si l'entreprise sollicite, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'application d'une note du 22 décembre 1975, celle-ci qui rappelait que la journée du 31 décembre devait être prise en compte dans le délai imparti par la loi, ne dispensait pas d'un paiement effectif ou du versement d'un acompte dans ce même délai ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les indemnités de retard :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré par la société de l'absence de motivation des indemnités de retard ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1985 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions correspondantes de la SOCIETE ANONYME PIERRON ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qu'une indemnité de retard est due, notamment lorsqu'un contribuable effectue un versement insuffisant, à moins qu'il n'ait fait connaître par une indication expresse ou par une note annexe les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition, ou leur donne une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que, dans la déclaration spéciale qu'elle était tenue de souscrire pour bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement, la société ne justifiait pas de manière précise de la nature des biens commandés ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions susanalysées de l'article 1728 du code ; que, d'autre part, la prescription avait été régulièrement interrompue pour les droits par la notification de redressement adressée à la société le 21 décembre 1979 ; que, dès lors, l'administration était en droit d'appliquer à la SOCIETE ANONYME PIERRON des indemnités de retard qui, ne présentant pas le caractère d'une sanction, n'avaient pas à être motivées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat aux paiements de sommes exposées par la SOCIETE ANONYME PIERRON en raison de la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les intérêts de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME PIERRON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PIERRON assistée de Me X..., syndic, et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 39 A, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 Finances rectificative pour 1975
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 2 Finances rectificative pour 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 75501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75501
Numéro NOR : CETATEXT000007630726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;75501 ?
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