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11/07/1991 | FRANCE | N°75906

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 juillet 1991, 75906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1986, présentés pour M. Y... GARCIA, demeurant chez Me X...
... ; M. Y... GARCIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'admission au statut de réfug

ié présentée le 1er juin 1982 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1986, présentés pour M. Y... GARCIA, demeurant chez Me X...
... ; M. Y... GARCIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'admission au statut de réfugié présentée le 1er juin 1982 ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Fernando Y... GARCIA,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 : "Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voix délibérative" ; qu'il ressort d'une part, des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire de M. Y... GARCIA avait été régulièrement désigné par un arrêté du ministre des relations extérieures en date du 23 janvier 1985 publié au Journal Officiel le 1er février 1985 et d'autre part, des mentions mêmes de la décision attaquée que le rapporteur n'a pas pris part à la délibération de la commission de recours ; que la circonstance que ladite décision a été signée par le rapporteur de l'affaire n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret précité du 2 mai 1953, cette décision a été signée par le président et le secrétaire de la commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et suffisamment motivé sa décision ; qu'elle a ainsi mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en procédant à l'examen individuel, au regard des craintes de persécutions alléguées, des droits éventuels de M. Y... GARCIA à la qualité de réfugié, la commission n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application de la Convention de Genève susvisée ; que l'appréciation qu'elle a portée ne repose que sur des faits matériellement inexacts ou ne procède pas d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considrant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du décret précité du 2 mai 1953 ; "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois. Si ce délai n'est pas respecté, le président de la commission adresse au directeur de l'office un mémoire en demeure ; en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai d'un mois peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la commission statue ..." ; d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsque le directeur de l'office, appelé à présenter ses observations sur une demande formée devant la commission de recours n'a, malgré une mise en demeure, produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ; qu'ainsi, M. Y... GARCIA n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours devait regarder le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa demande dès lors que le directeur dudit office n'avait pas produit de mémoire en défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... GARCIA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... GARCIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GARCIA et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75906
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 23, art. 25, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 75906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75906.19910711
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