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11/07/1991 | FRANCE | N°76843

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 juillet 1991, 76843


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INTERCO-CFDT, représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INTERCO-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1529 du 31 décembre 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'intérieur et de la décentralisation des instituts régionaux d'administration et des délégations régionales à la formation professionnelle da

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INTERCO-CFDT, représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INTERCO-CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-1529 du 31 décembre 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'intérieur et de la décentralisation des instituts régionaux d'administration et des délégations régionales à la formation professionnelle dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le décret du 31 décembre 1985 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'intérieur et de la décentralisation des instituts régionaux d'administration et des délégations régionales à la formation professionnelle dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que le syndicat requérant demande l'annulation de ce décret en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit la titularisation des agents recrutés sur des contrats correspondant aux catégories 4 D et 5 D de la grille administrative du CNRS dans le corps de catégorie D des agents de bureau et des sténodactylographes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour déterminer les corps de fonctionnaires dans lesquels les agents non titulaires ont vocation à être titularisés, le gouvernement devait légalement prendre en compte, à titre principl, le critère relatif aux fonctions réellement exercées par les agents concernés ; qu'il résulte de plus des pièces du dossier que le gouvernement, pour l'édiction des dispositions litigieuses, a bien pris en compte les trois critères législatifs susrappelés ;
Considérant, en second lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie D alors que les agents concernés exerçaient des fonctions de commis identiques ou comparables à celles exercées par des agents appartenant à des corps de catégorie C et étaient titulaires des titres exigés pour l'accès à de tels corps, il résulte des pièces du dossier que, en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés pour déterminer les corps de titularisation des agents concernés, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que n'ayant ainsi qu'il vient d'être dit, commis, par ailleurs, aucune erreur de droit, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, en dernier lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la légalité du décret attaqué, les dispositions d'une circulaire du 11 avril 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 31 décembre 1985 qu'ils poursuivent ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INTERCO-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INTERCO-CFDT, au ministre d'Etat, ministre dela fonction publique et de la modernisation administrative, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76843
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Circulaire du 11 avril 1984
Décret 85-1529 du 31 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 76843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76843.19910711
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