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11/07/1991 | FRANCE | N°83602

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juillet 1991, 83602


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1986, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du 15 septe

mbre 1986 autorisant en 1986 le recrutement de contrôleurs stagiai...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1986, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1986 autorisant en 1986 le recrutement de contrôleurs stagiaires de la concurrence et de la consommation (femmes et hommes) ;
2°) l'annulation des épreuves dudit concours en date des 18, 19 et 20 novembre 1986 ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui restituer deux timbres postaux d'une valeur de 2,20 F chacun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 84-744 du 1er août 1984 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
Vu le décret n° 64-1057 du 15 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 79-101 du 31 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X... a demandé le 11 octobre 1986 un dossier de candidature pour les concours de recrutement de contrôleurs stagiaires de la concurrence et de la consommation ouverts par arrêté du 15 septembre 1986 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan publié au Journal Officiel de la République française du 18 septembre 1986 ; qu'il s'est vu opposer un refus dès lors que la date limite de retrait des dossiers était fixée par ledit arrêté au 10 octobre 1986 ; que cette date limite ne pouvait, en tout état de cause, méconnaître la circulaire du 18 avril 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique qui concerne seulement le délai séparant la date de clôture des inscriptions de celle de la publication au Journal Officiel de la République française de l'arrêté d'ouverture du concours ; que, dès lors, M. X..., qui n'a pas été illégalement privé de la possibilité de se présenter aux concours de recrutement pour 1986 de contrôleurs stagiaires de la concurrence et de la consommation, n'est recevable ni à demander l'annulation des délibérations des jurys en arrêtant les résultats, ni à demander l'annulation de l'arrêté ouvrant lesdits concours en tant qu'il comporterait des prescriptions qui ne lui ont pas été opposées ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;

Considérant que la requête de M. X... tend à la restitution d'une somme de 4,40 F pour frais de timbre ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle C..., à Mmes Y... épouse B..., Contreras épouse Ropp, Bigand, Lemaitre et Benoist, à MM. Z..., A..., Rolland, B... Benichou, Lavier, Bouquet, Zaratin et Demarest, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83602
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE


Références :

Arrêté du 15 septembre 1986
Circulaire du 18 avril 1985
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 83602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83602.19910711
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