La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°84335

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 84335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. X... LE GALL, demeurant ... ; M. LE GALL demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 26 septembre 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 1er janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;


Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier 1987 et 13 mai 1987, présentés pour M. X... LE GALL, demeurant ... ; M. LE GALL demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 26 septembre 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 1er janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 17 octobre 1956 et par le décret du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... LE GALL, de Me Roger, avocat de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.145-23 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes : "si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie" ; que ces dispositions, sur le fondement desquelles la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été saisie d'une plainte à l'encontre de M. LE GALL sur laquelle le conseil régional de Bretagne n'avait pas statué dans le délai de six mois, ne violent pas le principe d'égal accès à la justice ni aucun autre principe général du droit ni aucune disposition législative ; que, s'agissant de règles de procédure, de telles dispositions pouvaient être édictes par voie réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant, d'une part, que le docteur LE GALL avait fait preuve de négligences graves dans certains traitements conservateurs et notamment dans les soins d'obturation des canaux et certains travaux prothétiques, que d'autre part, les techniques qu'il utilisait en matière de radiographie étaient insuffisantes pour qu'il soit en mesure de poser des diagnostics en bonne connaissance de l'état du patient, qu'enfin il demandait des honoraires non justifiés pour des actes défectueux et violait les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a suffisamment motivé sa décision quant au grief relatif à la violation de l'article 27 du code de déontologie qui prévoit que le chirurgien-dentiste se doit d'assurer aux patients des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. LE GALL n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ait omis de répondre à l'un quelconque des moyens soulevés par M. LE GALL devant elle ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier de la poursuite et a présenté des observations sur les griefs retenus à son encontre dans son mémoire devant la section des assurances sociales et dans ses observations orales ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des droits de la défense n'est pas fondé ; que l'irrégularité alléguée des enquêtes auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder en vue d'établir les faits qui ont ensuite servi de fondement aux poursuites engagées contre M. LE GALL n'a pu, en tout état de cause, entacher d'irrégularité ladite procédure ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en jugeant que les faits reprochés à M. LE GALL, consistant notamment en des abus de cotation, en l'absence d'information de ses patients de la nature des prestations fournies et des conséquences que celles-ci pouvaient avoir sur le droit à remboursement, et en la violation de l'article 27 du code de déontologie qui prévoit que le chirurgien-dentiste se doit d'assurer au patient des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, justifiaient une sanction disciplinaire, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a légalement fondé sa décision ; que l'appréciation à laquelle se livre la section pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE GALL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 25 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. LE GALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE GALL, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84335
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 27
Code de la sécurité sociale R145-23
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1127 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 84335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84335.19910711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award