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11/07/1991 | FRANCE | N°86063

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 juillet 1991, 86063


Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 8 septembre 1986 et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mars 1987, la requête présentée par M. ALBY, demeurant ... ; M. ALBY demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux qu'il a formé les 9 janvier et 30 avril 1986 contre la décision du ministre de la défense du 4 novembre 1985 rejetant la demande d'admission à

la retraite qu'il avait présentée au titre de l'article 71-1...

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 8 septembre 1986 et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mars 1987, la requête présentée par M. ALBY, demeurant ... ; M. ALBY demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours gracieux qu'il a formé les 9 janvier et 30 avril 1986 contre la décision du ministre de la défense du 4 novembre 1985 rejetant la demande d'admission à la retraite qu'il avait présentée au titre de l'article 71-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, par décision du 4 novembre 1985 notifié à M. ALBY le 18 novembre 1985, rejeté la demande présentée le 15 mai 1985 par le capitaine ALBY tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 71-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que M. ALBY a formé le 9 janvier 1986, contre cette décision, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que M. ALBY disposait, pour contester cette décision implicite, d'un délai de deux mois qui n'a pas pu être prorogé par le second recours gracieux qu'il a formé le 30 avril 1986 ; que dans ces conditions, le pourvoi qu'il a présenté le 8 septembre 1986 au tribunal administratif d'Amiens et qui a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 mars 1987, enregistré au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. ALBY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ALBY et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 86063
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 86063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86063.19910711
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