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11/07/1991 | FRANCE | N°89281

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 89281


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société anonyme LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Créteil, déclaré qu'aucune décision implicite l'autoris

ant à licencier pour motif économique M. Marc X... de son emploi de di...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société anonyme LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Créteil, déclaré qu'aucune décision implicite l'autorisant à licencier pour motif économique M. Marc X... de son emploi de directeur administratif à temps partiel n'a été acquise à son profit à l'expiration du délai de 14 jours suivant la demande dont l'inspecteur du travail a été saisi ;
2°) déclare que cette décision implicite n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail :
"Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur - 2° Nature de l'activité de l'entreprise - 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé - 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés dans l'entreprise - 5° Nature de la ou des raisons économiques ou financières invoquées - 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la déclaration d'autorisation de licenciement - 7° Calendrier prévisionnel des licenciements." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. X..., adressée à l'administration le 26 mai 1986 par la société anonyme LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE, si elle portait comme motif de licenciement l'impossibilité de l'entreprise de souscrire à une demande d'augmentation de salaire de l'intéressé et indiquait que celui-ci était employé à temps partiel en qualité de directeur administratif, ne mentionnait ni la nationalité, la date de naissance, l'adresse, ni la date d'embauche du salarié ; qu'ainsi, en l'absence de la production complète des renseignements exigés par les dispositions réglementaires précitées, notamment par les 3° et 4° de l'article R. 321-8 et alors que la requérante n'établit pas qu'elle les ait ultérieurement produits, le silence gardé par l'administration sur la demande n'a pas fait naître au profit de la société une autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que, par suite, la S.A. LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, déclaré qu'elle n'était pas titulaire d'une telle autorisation ;
Article 1er : La requête de la S.A. LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LES COMPAGNONS MENUISIERS DE L'ILE-DE-FRANCE, à M. X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Créteil et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 89281
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89281
Numéro NOR : CETATEXT000007760884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;89281 ?
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