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11/07/1991 | FRANCE | N°89948

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 11 juillet 1991, 89948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1987, qui a annulé les articles 4, 5 et 6 d'une délibération du 9 janvier 1987 décidant d'attribuer une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T., une aide de 1 000 F à c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1987, qui a annulé les articles 4, 5 et 6 d'une délibération du 9 janvier 1987 décidant d'attribuer une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T., une aide de 1 000 F à chaque famille dont un membre est cheminot en grève et la gratuité des crèches municipales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 9 janvier 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE a décidé d'attribuer une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T., d'allouer une somme de 1 000 F à chaque famille de Champigny-sur-Marne dont un membre était cheminot en grève et d'accorder, pour les enfants de ces mêmes familles, la gratuité des crèches municipales ;
Sur la partie de la délibération qui attribue une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T. et qui alloue une somme de 1 000 F à chaque famille campinoise comptant un cheminot en grève :
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L.121-6 du code des communes "de régler par ses délibérations, les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette partie de la délibération ;
Sur la partie de la délibération accordant la gratuité des crèches municipales aux enfants des familles de grévistes :
Considérant qu'en décidant une telle aide, le conseil municipal ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité communale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le conseil municipal de Champigny-sur-Marne aurait excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L.121-6 ducode des communes pour annuler cette partie de la délibération susmentionnée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du département du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en prenant, en faveur de certains enfants fréquentant les crèches municipales de la commune, qui se touvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Champigny-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle a décidé la gratuité des crèches municipales pour les enfants des familles d'agents grévistes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la partie de la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marnequi accordait la gratuité des crèches municipales pour les enfants des familles d'agents grévistes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français.
Article 2 : Le déféré du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée en tant qu'elle accordait la gratuité des crèches municipales est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL


Références :

Code des communes L121-6


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 89948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89948
Numéro NOR : CETATEXT000007760920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;89948 ?
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