Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1987, qui a annulé les articles 4, 5 et 6 d'une délibération du 9 janvier 1987 décidant d'attribuer une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T., une aide de 1 000 F à chaque famille dont un membre est cheminot en grève et la gratuité des crèches municipales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.121-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 9 janvier 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE a décidé d'attribuer une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T., d'allouer une somme de 1 000 F à chaque famille de Champigny-sur-Marne dont un membre était cheminot en grève et d'accorder, pour les enfants de ces mêmes familles, la gratuité des crèches municipales ;
Sur la partie de la délibération qui attribue une subvention de 50 000 F au comité national de solidarité et d'entraide C.G.T. et qui alloue une somme de 1 000 F à chaque famille campinoise comptant un cheminot en grève :
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal, chargé par l'article L.121-6 du code des communes "de régler par ses délibérations, les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette partie de la délibération ;
Sur la partie de la délibération accordant la gratuité des crèches municipales aux enfants des familles de grévistes :
Considérant qu'en décidant une telle aide, le conseil municipal ne s'est pas immiscé dans un conflit collectif du travail mais a entrepris, à des fins sociales, une action présentant un objet d'utilité communale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le conseil municipal de Champigny-sur-Marne aurait excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L.121-6 ducode des communes pour annuler cette partie de la délibération susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du département du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en prenant, en faveur de certains enfants fréquentant les crèches municipales de la commune, qui se touvaient dans une situation particulière, les mesures ci-dessus rappelées, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Champigny-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle a décidé la gratuité des crèches municipales pour les enfants des familles d'agents grévistes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la partie de la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marnequi accordait la gratuité des crèches municipales pour les enfants des familles d'agents grévistes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français.
Article 2 : Le déféré du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée en tant qu'elle accordait la gratuité des crèches municipales est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.