Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan, en date du 5 octobre 1987, qui a rejeté sa demande de réintégration comme attaché d'administration centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 5 octobre 1987, par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du plan a refusé sa réintégration dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la justice ;
Considérant que le litige ainsi soulevé n'est pas relatif à la situation d'un magistrat nommé par décret mais à celle qui lui serait éventuellement faite dans le corps des attachés d'administration centrale ; que ce litige ne présente aucun lien de connexité avec celui qui a fait l'objet de la requête n° 90 177 ; que, par suite, la présente requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.