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11/07/1991 | FRANCE | N°95028

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 95028


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DU PLAN D'EAU DES PRES SAINT-TAURIN ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 18 janvier 1988 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension des travaux de voirie entrepris pour la construction d'un supermarché à Evreux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel, notamment en son article R. 130 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DU PLAN D'EAU DES PRES SAINT-TAURIN ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 18 janvier 1988 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension des travaux de voirie entrepris pour la construction d'un supermarché à Evreux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R. 130 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la mesure sollicitée par l'association requérante tend à faire obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; qu'ainsi elle ne répond pas aux conditions fixées par l'article R. 130 précité et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DU PLAN D'EAU DES PRES SAINT-TAURIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA CREATION DU PLAN D'EAU DES PRES SAINT-TAURIN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 95028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95028
Numéro NOR : CETATEXT000007761107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;95028 ?
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