Vu 1°), enregistrée sous le n° 96 138 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 mars 1988, la requête présentée par M. ALBY, demeurant ... ; M. ALBY demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 janvier 1988, lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 71-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu 2°), enregistrés sous le n° 96 145, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. ALBY, enregistrés les 25 mars et 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; M. ALBY demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision, en date du 21 juillet 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'article 71-1 de la loi du 31 juillet 1972 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 71-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. le capitaine Etienne ALBY,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 96 138 et 96 415 sont relatives à la situation individuelle de M. ALBY et concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que la demande adressée le 7 juillet 1987 par le capitaine ALBY au ministre de la défense en vue de faire valoir ses droits à la retraite, avant vingt-cinq ans de services, avec le bénéfice des dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le capitaine ALBY disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision à compter de la lettre à laquelle elle était intervenue ; que la décision du 21 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande du capitaine ALBY avait un caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure devenue définitive ; que, par suite, les demandes de l'intéressé, introduites des 16 et 25 mars 1988 devant le Conseil d'Etat étaient tardives et donc irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du capitaine ALBY, enregistrées sous les numéros 96 138 et 96 415 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au capitaine X... au ministre de la défense.