La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°97038

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 11 juillet 1991, 97038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1988 et 5 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kuriappan X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l

'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1988 et 5 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kuriappan X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Kuriappan X...
Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que des "documents déterminants" pour établir le bien-fondé de sa demande et produits par lui à l'audience de la commission ne figurent pas au dossier transmis au Conseil d'Etat ; que cette seule circonstance n'établit pas que la commission n'ait pas eu connaissance de ces documents ; qu'il appartenait au requérant, même dans le cas où il aurait été dans l'incapacité de fournir au juge de cassation copie desdits documents, d'apporter devant lui un minimum de précisions sur leur nature et leur contenu ; qu'en se bornant à invoquer leur "disparition" sans même les énumérer ou indiquer dans quelle mesure ils étaient utiles à la solution du litige, M. Y... n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Considérant, en second lieu, que la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, a retenu que les persécutions alléguées par le demandeur étaient, comme il l'affirme lui-même, le fait de particuliers et de groupes de particuliers organisés -en l'espèce d'extrémistes hindous- ; que les exactions commises par de tels groupes ne peuvent constituer des persécutions au sens de la convention de Genève que si elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique de sorte que la victime n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de cette autorité ; qu'en relevant, comme elle l'a fait, que les menaces et la blessure subies par l'intéressé du fait d'extrémistes hindous n'ont pas été "couvertes ou cautionnées" par l'autorité publique, la commission, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui a été soumis qu'elle ait dénaturé les faits de la cause, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête de M. Kuriappan X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kuriappan X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 97038
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97038
Numéro NOR : CETATEXT000007771579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;97038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award