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19/07/1991 | FRANCE | N°100677

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 juillet 1991, 100677


Vu 1°), sous le n° 100 677, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988, présentée pour M. Georges Y..., demeurant à La Cougourlude à Lattes (34970) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui a retourné les dossiers de création et de transfert d'une officine de pharmacie au centre commercial "Montlaur" à

Lattes aux fins qu'ils soient complétés ;
2°) d'annuler pour excès...

Vu 1°), sous le n° 100 677, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988, présentée pour M. Georges Y..., demeurant à La Cougourlude à Lattes (34970) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales lui a retourné les dossiers de création et de transfert d'une officine de pharmacie au centre commercial "Montlaur" à Lattes aux fins qu'ils soient complétés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 100 678, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988, présentée pour M. Georges Y..., pharmacien, demeurant à La Cougourlude à Lattes (34970) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'il exploite au centre commercial de La Cougourlude vers le centre commercial Montlaur à Lattes (Hérault), d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1987 du préfet de l'Hérault accordant à Mme Jacqueline X... et à Mlle Marie-Claude Z... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial Montlaur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Georges Y... et Me Odent, avocat de Mlle Z... et Mme X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 100 677 et 100 678 sont relatives aux demandes successives de M. Y... tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une officine pharmaceutique au centre commercial Montlaur à Lattes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 100 677 :
Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 22 mai 1987 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, agissant en son nom propre, lui a retourné, en les déclarant irrecevables en raison de la "caducité" de la promesse de bail produite, les demandes que M. Y... avait formulées en vue de créer une officine ou de transférer son officine dans le centre commercial précité, M. Y... avait notamment invoqué un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi le jugement attaqué n° 8719756 en date du 13 mai 1988 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'en vertu des articles L.570 et L.571 du code de la santé publique, les créations ou transferts d'officines de pharmacie relèvent de la compétence du préfet ; que, dès lors, la décision précitée du directeur départemental, qui fait grief à M. Y..., est entachée d'incompétence et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant, doit être annulée ;
Sur la requête n° 100 678 :
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé M. Y... à transférer l'officine de pharmacie qu'il exploitait du centre commercial de la Cougourlude au centre commercial Montlaur à Lattes :

Considérant que si ledit arrêté a été publié le 15 mai 1986 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, une telle publication ne pouvait en l'espèce avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mlle Z... et Mme X..., pharmaciennes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières aient eu connaissance de l'arrêté litigieux avant le 7 septembre 1987, date à laquelle il leur a été communiqué par le tribunal administratif de Montpellier à l'occasion d'une autre procédure ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. Y..., la demande introduite le 6 novembre 1987 devant ledit tribunal par Mlle Z... et Mme X... contre l'arrêté dont s'agit n'était pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait été autorisé en janvier 1982, par la voie dérogative, à ouvrir une officine au centre commercial de la Cougourlude ; qu'eu égard à l'importance de la population en forte expansion desservie par cette officine, et même si une autre officine s'est installée depuis lors au centre commercial Aragon, situé à 700 m et séparé du quartier de la Cougourlude par une voie rapide urbaine, le départ de la pharmacie de M. Y... aurait conduit à ne plus assurer dans des conditions satisfaisantes l'approvisionnement en médicaments des habitants dudit quartier ; que dès lors, en autorisant le transfert litigieux, le ministre a, dans l'appréciation des intérêts de la sécurité publique, commis une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant dans ces conditions que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 8617422 en date du 13 mai 1988, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 mars 1986 ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté en date du 16 juillet 1987 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé Mlle Z... et Mme X... par la voie dérogatoire, à ouvrir une officine de pharmacie au centre commercial Montlaur :

Considérant que, pour contester ccet arrêté devant le tribunal administratif, M. Y... a notamment invoqué un moyen selon lequel cet arrêté serait entaché de détournement de pouvoir ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi le jugement attaqué n° 8617422 en date du 13 mai 1988 est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté précité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'à la suite du retrait décidé le 13 juin 1986 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi de l'arrêté susmentionné du 12 mars 1986, retrait lui même annulé à la demande de M. Y... par le jugement présentement attaqué, M. Y... a à nouveau demandé le 1er août 1986 son transfert au centre commercial Montlaur ; que cette demande a été rejetée par le préfet le 7 janvier 1987 ; que M. Y... a renouvelé sa demande de création et de transfert le 23 février 1987 ;
Considérant que c'est le 11 février 1987 que Mlle Z... et Mme X... ont présenté une demande tendant à être autorisées à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie au centre commercial Montlaur ;
Considérant, d'une part, que si une demande de transfert régulière et fondée a priorité sur une demande de création par la voie dérogatoire même antérieure, M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une telle priorité, puisqu'en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorisation de transfert délivrée le 12 mars 1986 par le ministre était illégale, et qu'en second lieu, en l'absence de toute précision sur d'éventuels changements dans les besoins de la santé publique dans le quartier de la Cougourlude, les demandes successives de transfert présentées ultérieurement par M. Y... ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la demande de création d'une nouvelle officine, celle-ci ne pouvait être acceptée par l'administration, selon les dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, tant que la pharmacie possédée à La Cougourlude n'avait pas fait l'objet d'une vente ;
Considérant que l'administration n'était pas tenue de surseoir à statuer sur la demande de Mlle Z... et de Mme X... jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur les demandes de M. Y... dirigées contre la décision précitée du directeur départemental en date du 22 mai 1987 et contre l'arrêté précité du ministre en date du 13 juin 1986 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant dans ces conditions que la demande de M. Y..., dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1987 autorisant Mlle Z... et Mme X... à ouvrir une officine de pharmacie au centre commercial Montlaur doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 8719756 du 13 mai 1988 du tribunal administratif de Montpellier, ensemble la décision en date du 22 mai 1987 du directeur départemental de l'action sanitaire et social de l'Hérault sont annulés.
Article 2 : Le jugement n° 8617422 du 13 mai 1988 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté en date du 16 juillet 1987 du préfet de l'Hérault.
Article 3 : La demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté en date du 16 juillet 1987 du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mlle Z..., à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100677
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES.


Références :

Arrêté du 12 mars 1986
Arrêté du 13 juin 1986
Arrêté du 16 juillet 1987
Code de la santé publique L570, L571


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 100677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100677.19910719
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