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19/07/1991 | FRANCE | N°105613

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 105613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART", représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts X..., la délibération du conseil municipal de Mézières-sur-Seine du 28 mar

s 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART", représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts X..., la délibération du conseil municipal de Mézières-sur-Seine du 28 mars 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone UGa, et l'arrêté du maire de Mézières-sur-Seine en date du 7 juillet 1988 accordant un pemis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART" ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART" et de Me Blanc, avocat des consorts X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART selon lesquelles les consorts X... n'auraient pas formulé de grief contre le permis de construire délivré le 7 juillet 1988 et le tribunal administratif de Versailles aurait insuffisamment motivé sa décision d'annulation de ce même permis de construire ne sont pas fondées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création, par la délibération attaquée du conseil municipal de Mézières-sur-Seine en date du 28 mars 1988, d'une zone UGa pour la seule parcelle C. 347, assiette du projet de construction de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART, a eu pour unique objet, en augmentant le coefficient d'occupation des sols de 0,3 à 0,5, de permettre à l'acquéreur du terrain de rentabiliser l'opération immobilière projetée, dès lors que la suppression des risques et inconvénients présentés par l'existence sur cette parcelle d'un chantier de construction abandonné, qui était bien d'intérêt général ainsi que le fait valoir la commune, pouvait être obtenue par d'autres moyens que l'augmentation du coefficient d'occupation des sols applicable à cette parcelle ; que, par suite, la délibération attaquée, qui, en tant qu'elle crée une zone UGa, poursuit un but étranger à un motif d'urbanisme est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART le 7 juillet 1988 sur le fondement des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols modifié applicable à la zone UGa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Mézières-sur-Seine du 28 mars 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone UGa, et l'arrêté du maire de Mézières-sur-Seine en date du 7 juillet 1988 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART ;
Considérant que les consorts X... demandent au Conseil d'Etat de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART à leur payer la somme de 8 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; qu'il apparaît inéquitable de laisser cette somme à leur charge ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MOZART" paiera aux consorts X... la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOZART, à M. Denis X..., à M. Bruno X..., à M. Jérôme X..., à Mme Corinne Y..., à la commune de Mézières-sur-Seine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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