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19/07/1991 | FRANCE | N°108224

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 108224


Vu 1°) sous le n° 108 224, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., de nationalité algérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, avant-dire-droit sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1988 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sursis à statuer jusqu'à ce que le mi

nistre des affaires étrangères ait donné son interprétation de l'ar...

Vu 1°) sous le n° 108 224, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin et 17 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., de nationalité algérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, avant-dire-droit sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1988 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, sursis à statuer jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères ait donné son interprétation de l'article 7 b du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu 2°) sous le n° 111 644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1988 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le premier avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 108 224 tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1989 du tribunal administratif de Lyon et n° 111 644 tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1989 de ce même tribunal, présentées par M. X..., sont dirigées contre la même décision du 8 août 1988 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur ; que ces deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si le tribunal administratif de Lyon avait la faculté de communiquer au ministre des affaires étrangères la demande de M. X..., afin de recueillir ses observations, il a méconnu l'étendue de sa compétence en décidant de surseoir à statuer, par le jugement attaqué du 8 juin 1989, jusqu'à ce que ledit ministre ait donné son interprétation des dispositions de l'article 7 b du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, avant-dire-drit sur la demande de M. X..., sursis à statuer jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères ait donné son interprétation desdites dispositions doit être annulé ;
Considérant que, par voie de conséquence, le tribunal administratif de Lyon n'a pu sans méconnaître sa compétence se fonder pour prononcer le jugement attaqué du 25 octobre 1989 sur l'interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères en considérant qu'elle s'imposait à la juridiction administrative ; que, par suite, le jugement attaqué du 25 octobre 1989 doit être également annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7, paragraphe b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française." ;
Considérant que pour refuser d'accorder à M. X... un titre de séjour en qualité de travailleur, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur l'appréciation, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste, portée le 27 juin 1988 par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Alpes sur la situation de l'emploi dans la profession demandée dans ce département ; que la circonstance que M. X... était alors titulaire d'un contrat de travail est sans influence sur l'appréciation à laquelle devait se livrer l'administration ; que la circonstance que M. X... est entré pour la première fois en France en 1961 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 8 août 1988 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date des 8 juin 1989 et 25 octobre 1989 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108224
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 Avenant 1985-12-22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 108224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108224.19910719
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