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19/07/1991 | FRANCE | N°108754

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 108754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Pizza Opera, dont le siège social est ... représentée par son représentant légal en exercice ; la société anonyme Pizza Opera demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Sejdo X..., la décision en date du 27 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n°

2-A de Paris l'a autorisé à procéder à son licenciement pour motif éco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Pizza Opera, dont le siège social est ... représentée par son représentant légal en exercice ; la société anonyme Pizza Opera demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Sejdo X..., la décision en date du 27 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 2-A de Paris l'a autorisé à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme Pizza Opera,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 425-1 du code du travail relatif à la protection dont bénéficient les délégués du personnel lorsque leur licenciement est envisagé, dispose dans son alinéa 8 : "Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections" ;
Considérant que si par lettre du 16 juin 1987 M. X... a demandé à la société anonyme Pizza Opera dont il était le salarié, d'organiser de telles élections, cette société avait elle-même, de sa propre initiative, procédé au mois de mars et d'avril précédent à l'organisation d'une consultation électorale en vue de la désignation de délégués du personnel, consultation qui n'avait pu aboutir faute de candidats, ainsi que l'atteste un procès verbal de carence dressé le 5 mai 1987 ; qu'ainsi la demande de M. X..., formée quelques semaines après l'organisation infructueuse d'élections à l'initiative de la direction de l'entreprise, et alors que l'intéressé avait appris qu'il allait être licencié, n'était pas, dans les circonstances particulières de l'affaire "formulée en vue de faciliter la mise en place de l'institution des délégués" ; que, par suite, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection instituée par l'article L. 425-1 du code du travail, et la société anonyme Pizza Opera n'était pas tenue de demander à l'administration l'autorisation de le licencier ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail dont M. X... a demandé l'annulation étant superfétatoire n'était pas susceptible de lui faire grief, et sa demande devant les premiers juges était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Pizza Opera est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : Le jugement du 17 avril 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Pizza Opera, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Octroi ou refus d'une autorisation superfétatoire - Autorisation de licenciement superfétatoire (1) (2).

54-01-01-02 M. R. ne pouvant bénéficier de la protection instituée en faveur des salariés protégés, son employeur n'était pas tenu de demander à l'administration l'autorisation de le licencier. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail était ainsi superfétatoire et n'était donc pas susceptible de lui faire grief. Irrecevabilité des conclusions de M. R. dirigées contre l'autorisation de le licencier accordée à son employeur (1) (2).

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL - Candidats à l'élection des délégués du personnel (alinéas 5 - 8 et 9 de l'article L - 425-1 du code du travail) - Absence de protection - Manoeuvre - Salarié ayant appris l'imminence de son licenciement et ayant demandé en conséquence l'organisation d'élections de délégués du personnel.

66-07-01-01-02 Si par lettre du 16 juin 1987 M. R. a demandé à la S.A. Pizza Opéra dont il était le salarié, d'organiser les élections de délégués du personnel, cette société avait elle-même, de sa propre initiative, procédé au mois de mars et d'avril précédent à l'organisation d'une consultation électorale en vue de la désignation de délégués du personnel, consultation qui n'avait pu aboutir faute de candidats, ainsi que l'atteste un procès-verbal de carence dressé le 5 mai 1987. Ainsi la demande de M. R., formée quelques semaines après l'organisation infructueuse d'élections à l'initiative de la direction de l'entreprise, et alors que l'intéressé avait appris qu'il allait être licencié, n'était pas, dans les circonstances particulières de l'affaire, "formulée en vue de faciliter la mise en place de l'institution des délégués". Par suite, M. R. ne pouvait bénéficier de la protection instituée par l'article L.425-1 du code du travail, et la S.A. Pizza Opéra n'était pas tenue de demander à l'administration l'autorisation de le licencier.


Références :

Code du travail L425-1 al. 8

1.

Cf. 1984-06-29, Association de sauvegarde de l'église de Castels et du Château de Fages, T. p. 697. 2. Comp. 1984-06-22, Ministre de l'agriculture c/ Henriquel, p. 238


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 108754
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108754
Numéro NOR : CETATEXT000007786366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-19;108754 ?
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