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19/07/1991 | FRANCE | N°116394;116762;116812;116891;116897

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juillet 1991, 116394, 116762, 116812, 116891 et 116897


Vu 1°) sous le n° 116 394 la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Mas le Tilleul à Saint-Andriol (13670), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu, 2°) sous le n° 116 762 la requête enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice O... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret

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Vu, 3°) sous le n° 116 812 la requête sommaire et le mémoire compléme...

Vu 1°) sous le n° 116 394 la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Mas le Tilleul à Saint-Andriol (13670), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu, 2°) sous le n° 116 762 la requête enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice O... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 3°) sous le n° 116 812 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1990 et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE dont le siège social est ... et pour M. L..., demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 4°) sous le n° 116 891 la requête enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Z... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 5°) sous le n° 116 897 la requête enregistrée le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude H... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 6°) sous le n° 116 899 la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel E... demeurant ... au Mans (72000) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 7°) sous le n° 116 907 la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Y... demeurant ... à Saint-Jean de Luz (64500) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 8°) sous le n° 116 994 la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge C... demeurant à Boissières (46150) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 9°) sous le n° 117 007 la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE DES REGROUPEMENTS ET SYNDICATS DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS ayant son siège 66 Cours Vitton à Lyon (69006) et tendant à l'annulation du même décret ;

Vu, 10°) sous le n° 117 029 la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenée par Mme G... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 11°) sous le n° 117 036 la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Q... demeurant ... au Mans (72000) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 12°) sous le n° 117 041 la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie I..., demeurant ... au Mans (72000) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 13°) sous le n° 117 047 la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette N... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 14°) sous le n° 117 085 la requête enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES (ANOP) dont le siège est ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 15°) sous le n° 117 144 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 16°) sous le n° 117 163 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne B... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;

Vu, 17°) sous le n° 117 166 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne P... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 18°) sous le n° 117 177 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves D... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 19°) sous le n° 117 187 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie R... demeurant ..., à Ronchamp (70250) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 20°) sous le n° 117 203 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane J... domiciliée à l'école de Rothau (67570) et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 21°) sous le n° 117 205 la requête enregistrée le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond F... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 22°) sous le n° 117 266 la requête enregistrée le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie K... demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu, 23°) sous le n° 117 288 la requête enregistrée le 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A... demeurant rue de la rayotte aux Marats (55000) et tendant à l'annulation du même décret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE (PSY'G) et de M. L..., de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUES (ANOP),
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué a été pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social qui prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret n'est pas au nombre de ceux qui doivent être délibérés en conseil des ministres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait dû être délibéré en conseil des ministres et signé par le Président de la République doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'implique l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur ou le ministre du travail et de l'emploi seraient compétents pour signer ; que dans ces conditions ce décret a pu être légalement pris sans que ces ministres y apposent leur contreseing ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a été consulté ; que cette consultation n'était pas obligatoire ; que la circonstance que le décret ne vise pas cet avis n'est pas de nature à entacher le décret d'un vice de forme ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social : "L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger" ;
Considérant, en premier lieu, que le diplôme d'Etat en psychologie scolaire, créé par le décret du 18 septembre 1989 susvisé, figure au nombre des diplômes permettant à ses titulaires de faire un usage professionnel du titre de psychologue ; que ce diplôme est délivré à l'issue d'un cycle de formation d'un an ouvert aux instituteurs, titulaires d'une licence en psychologie et justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'enseignement primaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit diplôme n'est pas délivré à l'issue d'une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie ; que, notamment, ni l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précité ni aucune autre disposition législative ne prévoient que seule peut être regardée comme une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau celle qui est sanctionnée par un diplôme du troisième cycle universitaire ; qu'en faisant figurer sur la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue le diplôme d'Etat de psychologie scolaire ainsi que d'autres diplômes sanctionnant une formation du troisième cycle universitaire, le décret attaqué ne méconnaît ni la loi précitée du 25 juillet 1985, ni le principe d'égalité devant la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en omettant de faire figurer parmi les diplômes permettant de faire un usage professionnel du titre de psychologue le doctorat en psychologie, qui ne sanctionne pas une formation appliquée préparant à la vie professionnelle ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'inclut pas certains diplômes délivrés par des institutions privées n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué prévoit que pourront faire un usage professionnel du titre de psychologue les titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes nationaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre ; que ni la circonstance que le décret attaqué n'instaure pas un mode de reconnaissance spécifique aux diplômes délivrés par des Etats membres de la communauté européenne par rapport aux autres diplômes étrangers, ni celle qu'il confie au ministre le soin de définir l'équivalence des diplômes étrangers ne sont contraires à la directive du conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le décret ne prévoit pas d'arrêté fixant la liste des diplômes antérieurs à la création des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie qui leur sont équivalents n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., O..., au GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE, à M. L..., à Mme Z..., àMM. H..., E..., à Mme Y..., à M. C..., à Mme G..., à M. Q..., à Mmes I..., N..., M..., B..., P..., à MM. D..., R..., à Mme J..., à M. F..., à Mme K..., à M. A..., à la COORDINATION NATIONALE DES REGROUPEMENTS ET SYNDICATS DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE PSYCHOLOGUE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué à la santé et au secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116394;116762;116812;116891;116897
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau - Notion - Formation qui ne se limite pas à celle sanctionnée par un diplôme du troisième cycle universitaire.

30-02-05 L'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social réserve l'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger. Ni cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoient que seule peut être regardée comme une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau celle qui est sanctionnée par un diplôme du troisième cycle universitaire. Dès lors, en faisant figurer sur la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue le diplôme d'Etat de psychologie scolaire, délivré à l'issue d'un cycle de formation d'un an ouvert aux instituteurs, titulaires d'une licence en psychologie et justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'enseignement primaire, ainsi que d'autres diplômes sanctionnant une formation du troisième cycle universitaire, le décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ne méconnaît ni la loi du 25 juillet 1985, ni le principe d'égalité devant la loi.


Références :

CEE Directive 48-89 du 21 décembre 1988 Conseil
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 89-684 du 18 septembre 1989
Décret 90-255 du 22 mars 1990 décision attaquée confirmation
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 116394;116762;116812;116891;116897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116394.19910719
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