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19/07/1991 | FRANCE | N°119158

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 1991, 119158


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. REN X... DI, demeurant ... ; M. REN X... DI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des CONSORTS Y... tendant à l'annulation 1°) des décisions du 21 septembre 1988, par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. REN X... DI et à son fils B... Xiao des cartes de résident ; 2°) de la décision du 13 février 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer

à Mme A...
Z... REN une carte de résident ; 3°) des arrêtés du 13 fév...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. REN X... DI, demeurant ... ; M. REN X... DI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des CONSORTS Y... tendant à l'annulation 1°) des décisions du 21 septembre 1988, par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. REN X... DI et à son fils B... Xiao des cartes de résident ; 2°) de la décision du 13 février 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A...
Z... REN une carte de résident ; 3°) des arrêtés du 13 février 1989 du préfet de police décidant la reconduite du requérant et de son fils à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des décisions du 25 janvier 1988, la commission de recours des réfugiés a rejeté les recours formés par M. et Mme Y... et leur fils REN B... Xiao, contre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de leur reconnaître la qualité de réfugiés ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement, par ses décisions des 21 septembre 1988 et 13 février 1989, rejeter les demandes de cartes de résident en qualité de réfugiés présentées par les consorts Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que les décisions du préfet de police en date du 21 septembre 1988 refusant de délivrer à MM. REN X... DI et REN B... Xiao les cartes de résidents qu'ils avaient sollicitées leur ont été notifiées le jour même ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés se sont maintenus sur le territoire au-delà d'un mois à compter de cette notification ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider, par ses arrêtés du 13 février 1989, qu'ils seraient reconduits à la frontière ; que lesdits arrêtés n'imposant pas aux requérants de retourner dans leur pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'ils y seraient exposés à des risques de persécution est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes des consorts Y... ;
Article 1er : La requête de M. REN X... DI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. REN X... DI etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119158
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 février 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 119158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119158.19910719
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