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19/07/1991 | FRANCE | N°121875

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 1991, 121875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1990 et 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle DE X... DE GAIX, demeurant Château de Cadouin à Roquefort (47310) ; Mlle DE X... DE GAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 13 mars 1990 portant déclaration d'utilité publique l'acquisition par le d

partement du Lot-et-Garonne d'immeubles nécessaires à la réalisation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1990 et 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle DE X... DE GAIX, demeurant Château de Cadouin à Roquefort (47310) ; Mlle DE X... DE GAIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 13 mars 1990 portant déclaration d'utilité publique l'acquisition par le département du Lot-et-Garonne d'immeubles nécessaires à la réalisation d'un parc de loisirs et les déclarant cessibles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du département du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 et par le décret du 15 mai 1990 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Il est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ou rendue selon une procédure de référé ou de constat d'urgence" ;
Considérant que si, par une requête sommaire enregistrée le 21 décembre 1990, Mlle DE X... DE GAIX a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 18 janvier 1991 ; qu'à cette date, le délai de quinze jours imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que lle DE X... DE GAIX doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle DE X... DE GAIX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle DE X... DEGAIX, au département du Lot-et-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121875
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 90-400 du 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 121875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121875.19910719
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