Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), agissant en son nom personnel et en sa qualité de président de l'association "Bruit et Environnement", dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi et par M. Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'en ses qualités de président de la "Fédération des usagers des transports" sise à la même adresse et de président de l'association "SOS Environnement" sise ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler les phrases "à l'exception des dossiers contenant des documents préparatoires à la prise d'une décision effectivement intervenue" et "pour les dossiers préparatoires à l'intervention d'une décision, par la publication ou la signalisation de cette décision", contenues à l'article 5 du décret 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :
Considérant que l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée renvoie à un décret en Conseil d'Etat et non à un règlement d'administration publique le soin de fixer les modalités d'application de cet article ; qu'il n'est pas contesté que le décret attaqué a été pris en Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition n'imposait qu'un tel décret fut examiné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; que dès lors le décret attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que le droit à communication des documents administratifs non nominatifs reconnu à l'article 2 de cette loi ne s'applique qu'à des documents achevés et non aux documents préparatoires aux décisions administratives qui sont en cours d'élaboration ; qu'il en résulte que le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir que l'obligation de signalisation prévue à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est satisfaite, en ce qui concerne les dossiers préparatoires, dès lors que sont publiées ou signalées les décisions que ces dossiers préparent ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Y..., des associations "Bruit et Environnement", "Fédération des usagers des transports" et "SOS Environnement" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., a l'association "Bruit et Environnement", à l'association "Fédération des usagers des transports", à l'association "SOS Environnement", au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.