La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1991 | FRANCE | N°20827

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juillet 1991, 20827


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), agissant en son nom personnel et en sa qualité de président de l'association "Bruit et Environnement", dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi et par M. Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'en ses qualités de président de la "Fédération des usagers des transports" sise à la même adresse et de président de l'association "SOS Environnement" sise ... ; les requérants demandent au Con

seil d'Etat d'annuler les phrases "à l'exception des dossiers con...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), agissant en son nom personnel et en sa qualité de président de l'association "Bruit et Environnement", dont le siège est ... à Villeneuve-le-Roi et par M. Y..., demeurant ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'en ses qualités de président de la "Fédération des usagers des transports" sise à la même adresse et de président de l'association "SOS Environnement" sise ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler les phrases "à l'exception des dossiers contenant des documents préparatoires à la prise d'une décision effectivement intervenue" et "pour les dossiers préparatoires à l'intervention d'une décision, par la publication ou la signalisation de cette décision", contenues à l'article 5 du décret 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :
Considérant que l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée renvoie à un décret en Conseil d'Etat et non à un règlement d'administration publique le soin de fixer les modalités d'application de cet article ; qu'il n'est pas contesté que le décret attaqué a été pris en Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition n'imposait qu'un tel décret fut examiné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; que dès lors le décret attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que le droit à communication des documents administratifs non nominatifs reconnu à l'article 2 de cette loi ne s'applique qu'à des documents achevés et non aux documents préparatoires aux décisions administratives qui sont en cours d'élaboration ; qu'il en résulte que le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir que l'obligation de signalisation prévue à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est satisfaite, en ce qui concerne les dossiers préparatoires, dès lors que sont publiées ou signalées les décisions que ces dossiers préparent ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Y..., des associations "Bruit et Environnement", "Fédération des usagers des transports" et "SOS Environnement" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., a l'association "Bruit et Environnement", à l'association "Fédération des usagers des transports", à l'association "SOS Environnement", au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 20827
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Décret 79-834 du 22 septembre 1979
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 20827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:20827.19910719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award