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19/07/1991 | FRANCE | N°28528

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juillet 1991, 28528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1980 et 21 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant à Aizier, commune du quartier (63000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant :
a) à faire déclarer l'entreprise Renon dont le siège social est à Chateaugay (Puy-de-Dôme) solidairement responsable avec Gaz de France des conséquences dommageables de l'

accident survenu à son véhicule le 31 octobre 1974, boulevard Clément Te...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1980 et 21 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant à Aizier, commune du quartier (63000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant :
a) à faire déclarer l'entreprise Renon dont le siège social est à Chateaugay (Puy-de-Dôme) solidairement responsable avec Gaz de France des conséquences dommageables de l'accident survenu à son véhicule le 31 octobre 1974, boulevard Clément Tell à Clermont-Ferrand,
b) à condamner l'entreprise Renon solidairement avec Gaz de France à garantir le requérant de toute condamnation prononcée contre lui en principal, intérêts et frais au profit de son frère Gildas X... et de Patrick Y... qui se trouvaient dans le véhicule accidenté,
c) à condamner l'entreprise Renon solidairement avec Gaz de France à payer au requérant une indemnité provisionnelle de 5 000 F tant sur son préjudice matériel que corporel,
d) à ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels subis par le requérant,
e) à condamner l'entreprise Renon solidairement avec Gaz de France aux dépens de l'instance et aux frais de justice,
2°) à retenir la responsabilité des entreprises mises en cause et à prononcer les condamnations demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de l'entreprise Renon et de la S.C.P. Coutard, Mayer avocat de Gaz de France,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fûts de signalisation dont l'un a été heurté par le véhicule de M. X... alors qu'il circulait sur la voie publique délimitaient un chantier de réparation d'une conduite de gaz placée sous ladite voie, exploité par l'entreprise Renon pour le compte de Gaz de France ; que la présence de ce chantier était indiquée aux usagers de la voie publique au moyen de panneaux de restriction de circulation et de panneaux de pré-signalisation posés sur le sol avant le chantier et que la voie bénéficiait d'un éclairage public normal ; qu'à supposer même que certains de ces panneaux aient été renversés par un autre véhicule avant l'accident, la signalisation du chantier était suffisante et conforme à la réglementation et était encore en place quelques instants avant l'accident ; que, dans ces conditions, l'entreprise Renon et Gaz de France font la preuve qui leur incombe de l'entretien normal du travail public que consttuait le chantier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à faire reconnaître la société Renon et Gaz de France solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Renon, à Gaz de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 28528
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 28528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:28528.19910719
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