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19/07/1991 | FRANCE | N°55877

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 55877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant 12,rue Fouquet à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 3 juillet 1979, a refusé sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 20

mai 1980 et 29 novembre 1979 fixant la liste des terrains devant être ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X..., demeurant 12,rue Fouquet à Saint-Malo (35400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 3 juillet 1979, a refusé sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 20 mai 1980 et 29 novembre 1979 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de La Chapelle-Bouëxic, d'une part, et portant agrément de ladite association, d'autre part ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces trois arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Georges X... et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de l'association communale de chasse agréée de La Chapelle-Bouëxic,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré sans objet les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 1979 :
Considérant que l'arrêté du 20 mai 1980 n'a pas retiré l'arrêté du 3 juillet 1979, mais s'est borné à le modifier en admettant les oppositions de M. X... à concurrence d'une superficie de 79 hectares 42 ares et 20 centiares, au lieu de 74 hectares, 7 ares et 20 centiares ; qu'ainsi les conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 1979, n'étaient pas, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, devenues sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Rennes doit sur ce point être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 3 juillet 1979, 29 novembre 1979 et 20 mai 1980 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de La Chapelle-Bouëxic :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 du décret du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées : "A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé qe des droits de propriété dont il est l'objet" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort clairement des pièces versées au dossier que M. X... n'était pas détenteur, comme pourtant il le soutient, d'un bail portant sur une propriété de 50 hectares, conclu avec M. Y..., lequel n'était en réalité pleinement propriétaire que de 4 hectares 06 ares de la superficie prétendument donnée à bail au requérant ;

Considérant, d'autre part, que les indications fournies par M. X... à l'appui de ses autres oppositions sont, du fait de leur caractère imprécis et confus, dépourvues de toute valeur probante et ne peuvent tenir lieu de justification au sens des dispositions susrappelées de l'article 11 du décret du 6 octobre 1966 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soient reconnues justifiées les différentes oppositions formulées par M. X... à l'apport de son territoire de chasse à celui de l'association communale de chasse agréée de La Chapelle-Bouëxic et à ce que soient annulés, en conséquence, les arrêtés susvisés du préfet d'Ile-et-Vilaine ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 octobre 1983 est annulé en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elles étaient dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ile-et-Vilaine en date du 3 juillet 1979.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 3 juillet 1979, 29 novembre 1979 et 20 mai 1980 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association de La Chapelle-Bouëxic et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55877
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 11
Loi 64-696 du 10 juillet 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 55877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55877.19910719
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