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19/07/1991 | FRANCE | N°63886

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 63886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 334.105 F à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant du refus opposé par le préfet de la Savoie

sa demande d'autorisation d'aménager une remontée mécanique à Saint-Sorlin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1984 et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 334.105 F à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande d'autorisation d'aménager une remontée mécanique à Saint-Sorlin-d'Arves ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 334.105 F au titre du préjudice subi et les intérêts de droit qui seront capitalisés au jour du dépt de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Félix X... et de Me Vincent, avocat du ministre des transports et de la mer,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par un jugement du 22 février 1978, qui a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 juillet 1980, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. X..., la décision implicite du préfet de la Savoie lui refusant l'autorisation de remontée mécanique qu'il avait demandée pour la construction du téleski dit du Blanchard sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-d'Arves ; que l'illégalité de cette décision constitue une faute engageant à l'égard de M. X... la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges en se fondant par erreur sur ce que M. X... n'avait ni renouvelé sa demande après le refus illégal qui lui a été opposé ni effectivement procédé à la construction du téleski du Blanchard, le préjudice ainsi subi par M. X... ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère purement éventuel ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'illégalité commise en fixant, notamment par référence aux propres déclarations de M. X... et par comparaison avec les téleskis déjà exploités par lui à 40.000 F l'indemnité que doit lui verser l'Etat ;

Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susindiquée à compter de la réception par le préfet de sa demande d'indemnité du 8 septembre 1978 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... les 12 novembre 1984 et 12 avril 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1354 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 août 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 40.000 F.
Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter du jour de la réception par le préfet de la Savoie de la demande d'indemnité présentée par M. X... le 8 septembre 1978.
Article 4 : Les intérêts échus les 12 novembre 1984 et 12 avril 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63886
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code civil 1354


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 63886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63886.19910719
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