Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1985 et 8 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-SAVOIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande du préfet de Haute-Savoie la décision du 1er juin 1984 par laquelle le directeur de l'office a porté la rémunération mensuelle brute de M. X..., contremaître contractuel, à la somme de 7.709 F ;
2°) rejette le recours du préfet de Haute-Savoie présenté devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il ressort de l'examen du contrat passé entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-SAVOIE et M. X... que ce contrat faisait participer directement M. X... à l'exécution du service public confié à l'office ; que, dès lors, le tribunal administratif était compétent pour connaître du déféré du préfet de la Haute-Savoie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa des mémoires en défense présentés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-SAVOIE et par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; que la circonstance que ces visas ne figuraient pas dans l'ampliation de ce jugement adressée au requérant est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Haute-Savoie :
Considérant que le déféré présenté par le préfet du département de la Haute-Savoie qui ne conteste pas la décision d'engager M. X... à compter du 1er juin 1982 tend à l'annulation de la décision du 1er juin 1984 par laquelle le directeur de l'office public requérant fixe la rémunération de ce dernier à compter de cette date ; que, dès lors, le déféré enregistré le 9 août 1984 au greffe du tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi de finances pour 1937, rendu applicable au personnel des offices départementaux d'habitations à loyer modéré par l'article 20 du décret loi du 20 mai 1938 : "la rémunération allouée par une collectivité publique à l'un de ses agents ne pourra en aucun cas dépasser celle que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant une fonction équivalente" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation accordée à M. X... par la décision annulée avait pour effet de porter la rémunération de M. X... au-delà de celle d'un fonctionnaire de l'Etat remplissant une fonction équivalente ; que dès lors l'office requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé la décision de son directeur en date du 10 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.