La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1991 | FRANCE | N°69799

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 69799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant Maison Neuve R.N. 9 à Chemilly (03000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que la ville de Moulins soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles il a été réintégré, et te

ndant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1983 du maire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant Maison Neuve R.N. 9 à Chemilly (03000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que la ville de Moulins soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles il a été réintégré, et tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1983 du maire de Moulins lui refusant le bénéfice de la prime de technicité,
2°) annule cette décision et condamne la ville de Moulins à lui verser l'indemnité réclamée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1952 modifié relatif à l'octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Claude X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la ville de Moulins,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1983 refusant la prime de technicité à M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 1952 susvisé, relatif à l'octroi de diverses indemnités aux fonctionnaires et agents de collectivités locales, la prime de technicité peut être accordée aux fonctionnaires ayant participé effectivement à l'élaboration des travaux neufs de la commune, au titre de leur conception ou de leur exécution ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a participé à des missions de caractère technique que de façon passive et épisodique ; que, par suite, le maire de Moulins a légalement pu refuser à M. X... le bénéfice de la prime de technicité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
En ce qui concerne la réintégration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 4 octobre 1983, le maire de Moulins a rapporté son précédent arrêté révoquant M. X... et a prononcé sa réintégration ; que, si le requérant soutient qu'aucun travail ni aucune mission ne lui ont été confiés d'octobre 1983 à mai 1984 et qu'il a subi, de ce fait, un préjudice moral justifiant une indemnité, le retard mis à trouver une affectation à M. X... n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Moulins ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Moulins et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 2
Arrêté du 04 octobre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 69799
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69799
Numéro NOR : CETATEXT000007786800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-19;69799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award