La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1991 | FRANCE | N°75574

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 75574


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye, en date du 2 décembre 1983, autorisant la passation d'un marché de clientèle avec la société Armoricaine de canalisation, d'

une part, et du marché correspondant d'autre part ;
2°) annule la dél...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye, en date du 2 décembre 1983, autorisant la passation d'un marché de clientèle avec la société Armoricaine de canalisation, d'une part, et du marché correspondant d'autre part ;
2°) annule la délibération du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye en date du 2 décembre 1983 ainsi que le marché correspondant signé le 2 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye :
Considérant que les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Nantes tendaient à contester la légalité interne et externe des décisions attaquées ; que dès lors le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye n'est pas fondé à soutenir que les moyens soulevés par le requérant sont nouveaux en appel ; qu'ainsi la fin de non-recevoir susvisée doit être rejetée ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics : "Il peut être passé des marchés négociés sans mises en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 4°) Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché de clientèle conclu par le comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye le 2 mars 1984 avec la société Armoricaine de canalisations autorisé par délibération du 2 décembre 1983 dudit comité ne comportait pas de projet technique de base et alors que le marché initial n'en comportait pas non plus ; que le cahier des clauses techniques particulières ne pouvait suppléer l'absence d'un tel projet ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 312 bis du code des marchés publics n'étaient pas applicable à ce marché ; qu'en conséquence la délibération du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye en date du 2 décembre 1983 autorisant la passation d'un marché négocié sans appel à la concurrence avec la société Armoricaine de canalisation est entachée d'illégalité ; que le marché correspondant en date du 2 mars 1984 qui a été passé en méconnaissance des règles fixées au livre III du code des marchés publics, est nul et n'a pu faire naître d'obligations entre les co-contractants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye en date du 2 décembre 1983, autorisant la passation d'un marché de clientèle avec la société Armoricaine de canalisation, et à ce que le marché correspondant, en date du 2 mars 1984 soit déclaré nul et de nul effet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 novembre 1985 et la délibération du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye, en date du 2 décembre 1983 sont annulés.
Article 2 : Le marché conclu le 2 mars 1984 entre le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye et la société Armoricaine de canalisations est déclaré nul et de nul effet.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye, à la société Armoricaine de Canalisations et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75574
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - CONTRATS NE REVETANT PAS CE CARACTERE -Passation d'un marché de clientèle - Absence d'un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres.

39-02-02-05-02 En premier lieu le marché de clientèle conclu par le comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye avec la société Armoricaine de canalisations, autorisé par délibération dudit comité, ne comportait pas de projet technique de base, alors que le marché initial n'en comportait pas non plus. En second lieu le cahier des clauses techniques particulières ne pouvait suppléer l'absence d'un tel projet. Ainsi, les dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics, en vertu desquelles il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres, n'étaient pas applicable à ce marché. En conséquence illégalité de la délibération du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Bouaye.


Références :

Code des marchés publics 312 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 75574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75574.19910719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award