La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1991 | FRANCE | N°86807

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 86807


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987, présentée par M. D. CREPIN, demeurant 5 rue des Clayes à Chavenay (78450) Villepreux et visant à l'annulation des jugements n° 84-6026, 84-6687, 85-19, 85-148 du 30 janvier 1987, par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation :
1°) des arrêtés du 19 mai 1983 du préfet des Yvelines accordant à Mmes F. et A Dulery une autorisation de lotir un terrain à Chavenay et du 5 août 1983 modifiant le paragraphe 18 de l'article

1er de l'arrêté précité concernant le délai accordé au lotisseur po...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987, présentée par M. D. CREPIN, demeurant 5 rue des Clayes à Chavenay (78450) Villepreux et visant à l'annulation des jugements n° 84-6026, 84-6687, 85-19, 85-148 du 30 janvier 1987, par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation :
1°) des arrêtés du 19 mai 1983 du préfet des Yvelines accordant à Mmes F. et A Dulery une autorisation de lotir un terrain à Chavenay et du 5 août 1983 modifiant le paragraphe 18 de l'article 1er de l'arrêté précité concernant le délai accordé au lotisseur pour acquitter la participation représentative de la taxe locale d'équipement ;
2°) de l'arrêté préfectoral du 17 février 1984 accordant le transfert de l'autorisation de lotir précitée à l'agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P) ;
3°) de l'avis du 27 septembre 1984 du maire de Chavenay, du certificat de conformité du 9 octobre 1984 concernant ledit lotissement et des permis de construire éventuellement délivrés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84-6026 du tribunal administratif de Versailles :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1983 :
Considérant que M. CREPIN a formé, le 24 juin 1983, un recours gracieux contre l'arrêté susvisé, auprès du commissaire de la République des Yvelines, que celui-ci l'a rejeté par lettres des 7 et 27 juillet 1983 ; que la notification à l'intéressé de cette décision de rejet est intervenue le 1er août 1983 ; que le second recours gracieux formé le 12 septembre 1983 n'a pas eu pour effet de conserver une nouvelle fois le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au tribunal administratif de Versailles a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1983 :
Considérant que l'arrêté du 5 août 1983 se borne à modifier l'article 1er, paragraphe 18 de l'arrêté du 19 mai, accordant au lotisseur un délai supplémentaire pour l'acquittement de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions diverses ; que le requérant n'a pas intérêt à agir contre une telle modification qui ne lui fait pas grief ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. CREPIN n'est pas fond à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 19 mai et 5 août 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84-6687 et autres du tribunal administratif de Versailles :
Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par un mémoire en intervention en date du 10 août 1984, le maire de la commune de Chavenay s'est associé aux conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution déposées par M. CREPIN à l'encontre de l'arrêté du 17 février 1984 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur cette intervention ; qu'il y a dès lors lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que l'intervention du maire de Chavenay n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle est dès lors irrecevable ;
Au fond :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 février 1984 :
Considérant que l'autorisation de lotir n'est pas délivrée en considération de la personne qui en devient titulaire ; qu'ainsi, lorsque pendant la période de validité d'une telle autorisation la personne du lotisseur change à la suite d'une mutation de propriété, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer au nouveau propriétaire une nouvelle autorisation ; qu'il lui appartient seulement de transférer, avec l'accord du propriétaire du terrain, l'autorisation de lotir précédemment accordée ; que l'autorisation de lotir initiale, qui n'a pas le caractère réglementaire, étant devenue définitive à défaut d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, sa prétendue illégalité ne saurait être invoquée à l'appui de la contestation de l'arrêté de transfert ;

Considérant que le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire, de solliciter l'avis du maire de la commune avant de délivrer aux intéressés l'arrêté de transfert ; que M. CREPIN n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 85-19 et 85-148 du tribunal administratif de Versailles :
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du maire du 27 septembre 1984, le certificat de conformité du 9 octobre 1984 et les permis de construire éventuels :
Considérant que l'avis du maire du 27 septembre 1984 ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions des requérants tendant à son annulation ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation de lotir n'auraient pas été respectées ; que les anomalies dans les travaux de construction que relève le requérant, saillies sur la voie publique, alignement non respecté, abattage d'arbres malgré l'interdiction etc ..., concernent des infractions aux règles de l'urbanisme et du cahier des charges imputables aux colotis lors des opérations de construction sur leurs lots respectifs, mais sont sans influence sur la régularité du certificat de conformité du lotissement ;
Considérant, enfin, que le requérant se borne à demander l'annulation des permis de construire "éventuellement délivrés" à la suite du certificat précité ; que de telles conclusions, qui ne visent aucune décision administrative précisément dénommée, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements susvisés ;
Article 1er : Le jugement n° 84-6687 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la requête en intervention du maire de Chavenay.
Article 2 : L'intervention du maire de Chavenay à l'appui des conclusions de la demande n° 84-6687 n'est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CREPIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. CREPIN, à l'agence foncière et technique de la région parisienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86807
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 86807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86807.19910719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award