La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1991 | FRANCE | N°94055

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 94055


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE (A.Y.D.E.N.), représentée par son président M. Leprévost demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Yerres du 30 avril 1986 accordant un permis de construire pour les "Jardins aquatiques" à la ville d'Yerres ;
2°) annule pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE (A.Y.D.E.N.), représentée par son président M. Leprévost demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Yerres du 30 avril 1986 accordant un permis de construire pour les "Jardins aquatiques" à la ville d'Yerres ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.421-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1° du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et du silence de la ville de Yerres sur l'argumentation présentée par l'A.Y.D.E.N. qu'à la date du 30 avril 1986 la S.C.I. J.H.T. 3000 était encore propriétaire des parcelles du terrain sur lesquelles devaient s'élever les constructions correspondant au "Jardin aquatique de Yerres" et n'avait accordé à la ville aucune promesse de vente ;
Considérant que les installations en cause avaient un caractère sportif, touristique et propre à satisfaire les loisirs de la jeunesse ; que si la ville d'Yerres aurait été éventuellement à même de bénéficier d'une expropriation des terrains pour cause d'utilité publique, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, aucune procédure n'avait même été engagée pour poursuivre une telle expropriation ; qu'en particulier, le conseil municipal de Yerres ne s'était prononcé que sur l'acquisition amiable des terrains en cause ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Yerres a méconnu les dispositions susvisées de l'article R.421-1° du code de l'urbanisme en délivrant à ladite commune un permis de construire des installations sur des terrains dont elle n'était pas propriétaire ; que par suite l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE (A.Y.D.E.N.) est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 1987 et le permis de construire délivré le 30 avril 1986 par le maire de Yerres à cette ville sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE (A.Y.D.E.N.), au maire de la ville d'Yerres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94055
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Bénéficiaire d'une expropriation - Commune n'ayant pas engagé la procédure d'expropriation (1).

68-03-02-01 Ville d'Yerres ayant obtenu un permis de construire pour des terrains dont elle n'était pas encore propriétaire et pour lesquels elle n'avait pas obtenu de promesse de vente. Si la ville aurait été éventuellement à même de bénéficier d'une expropriation des terrains pour cause d'utilité publique, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, aucune procédure n'avait même été engagée pour poursuivre une telle expropriation. En particulier, le conseil municipal d'Yerres ne s'était pas prononcé sur l'acquisition amiable des terrains en cause. Il suit de là que le maire de la commune d'Yerres, en délivrant le permis de construire contesté, a méconnu les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme en vertu duquel la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (1).


Références :

Code de l'urbanisme R421-1

1.

Cf. 1982-01-15, Mme Courtet, p. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 94055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94055.19910719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award