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19/07/1991 | FRANCE | N°96817

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 96817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel X..., demeurant 3, square Charles de Foucauld à Orly (94310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamel X..., demeurant 3, square Charles de Foucauld à Orly (94310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Kamel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a pris en considération l'ensemble du comportement de M. X... pour décider, par son arrêté du 15 avril 1987 l'expulsion de ce dernier du territoire français, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet de proposer au ministre de l'intérieur de prendre un tel arrêté ; qu'enfin en prenant cette mesure de police qui n'a pas le caractère d'une sanction le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application rétroactive des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 qui a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96817
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 96817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96817.19910719
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