Vu, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la requête de Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande la condamnation de l'Ecole Nationale d'Administration soit de lui verser une somme correspondant à l'indemnité forfaitaire mensuelle au profit de certains élèves et anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration prévue par le décret n° 86-248 du 24 février 1986 au titre de la période de sa scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987, soit de lui rembourser les retenues effectuées sur les rémunérations perçues pendant ladite période ainsi que le versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du secrétaire général de l'Ecole Nationale d'Administration refusant de lui payer diverses sommes qu'elle estime lui être dues par ladite école pour la période durant laquelle elle a effectué sa scolarité ; que, durant sa scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration Mme DOL avait le statut de professeur agrégé d'histoire placé dans la position de détachement ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger en premier et dernier ressort du litige ;
Considérant qu'au moment où est née la décision ayant lié le contentieux, Mme X... occupait les fonctions de conseiller au tribunal administratif de Marseille ; que l'affaire devrait dès lors, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être renvoyée au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article R. 61 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat" ; que Mme X... étant toujours conseiller au tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de renvoyer l'affaire en application des dispositions suscitées au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement de l'affaire 97 093 est renvoyé au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Montpellier, au directeur de l'Ecole Nationale d'Administration et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.