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19/07/1991 | FRANCE | N°97093

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juillet 1991, 97093


Vu, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la requête de Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande la condamnation de l'Ecole Nationale d'Administration soit de lui verser une somme correspondant à l'indemnité forfaitaire mensuelle au profit de certains élèves et anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration prévue par le décret n° 86-248 du 24 février 1986 au titre de la période de sa scolarité à l'Ecole Nationale d'Admin

istration du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987, soit de lui rembour...

Vu, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la requête de Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande la condamnation de l'Ecole Nationale d'Administration soit de lui verser une somme correspondant à l'indemnité forfaitaire mensuelle au profit de certains élèves et anciens élèves de l'Ecole Nationale d'Administration prévue par le décret n° 86-248 du 24 février 1986 au titre de la période de sa scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987, soit de lui rembourser les retenues effectuées sur les rémunérations perçues pendant ladite période ainsi que le versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du secrétaire général de l'Ecole Nationale d'Administration refusant de lui payer diverses sommes qu'elle estime lui être dues par ladite école pour la période durant laquelle elle a effectué sa scolarité ; que, durant sa scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration Mme DOL avait le statut de professeur agrégé d'histoire placé dans la position de détachement ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger en premier et dernier ressort du litige ;
Considérant qu'au moment où est née la décision ayant lié le contentieux, Mme X... occupait les fonctions de conseiller au tribunal administratif de Marseille ; que l'affaire devrait dès lors, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être renvoyée au tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article R. 61 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat" ; que Mme X... étant toujours conseiller au tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de renvoyer l'affaire en application des dispositions suscitées au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement de l'affaire 97 093 est renvoyé au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Montpellier, au directeur de l'Ecole Nationale d'Administration et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 97093
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litige relevant de la compétence d'un tribunal administratif et dans lequel l'un de ses membres est en cause (actuel article R.61) - Affaire adressée à tort au Conseil d'Etat - Renvoi direct par le Conseil d'Etat à un autre tribunal administratif.

17-05-01-02 Au moment où est née la décision ayant lié le contentieux, Mme D. occupait les fonctions de conseiller au tribunal administratif de Marseille. L'affaire, adressée à tort directement au Conseil d'Etat, devait dès lors, en application de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Toutefois, il résulte de l'article R.61 du même code que lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. Mme D. étant toujours conseiller au tribunal administratif de Marseille, renvoi direct de l'affaire par le Conseil d'Etat au tribunal administratif de Montpellier, sans renvoi préalable au tribunal administratif de Marseille.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R61


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 97093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97093.19910719
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