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19/07/1991 | FRANCE | N°99025

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 99025


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline A..., attaché d'administration centrale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, demeurant ... ; Mlle A... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation :
1°) de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale organisé au titre de l'année 1984 par le ministre délégué

auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline A..., attaché d'administration centrale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, demeurant ... ; Mlle A... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation :
1°) de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale organisé au titre de l'année 1984 par le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) de la liste des candidats retenus, affichée le 17 novembre 1984 ;
3°) de l'arrêté interministériel portant nomination au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2° classe au titre de 1984 ;
4°) de l'arrêté du 30 octobre 1984 fixant la liste des candidats admis à concourir ;
5°) de l'arrêté du 9 novembre 1984 complétant l'arrêté du 30 octobre 1984 ;
6°) de la décision d'avancement du 17 novembre 1984 et de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 avril 1985 portant nomination au grade d'attaché principal d'administration centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié portant statut particulier des attachés d'administration centrale ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 11 août 1977, fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1984 du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixant la liste des membres du jury ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du jury en date du 14 décembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...6°) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale est un organisme collégial à compétence nationale, et que dès lors le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de ce jury en date du 14 décembre 1984 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler son jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer sur ce point, et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 11 août 1977 : "L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration centrale. La conversation porte notamment : a) sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ; b) sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'épreuve orale subie par Mlle A... a consisté en un exposé de neuf minutes sur les fonctions qu'elle exerce, puis en six questions pouvant, contrairement à ce que soutient la requérante, donner lieu à une conversation ; que ces questions portaient soit sur des attributions du ministère des affaires sociales, soit sur des activités exercées par l'intéressée soit sur des questions administratives d'ordre général ; que si des questions plus précises ont été posées à Mlle A..., celles-ci répondaient aux dispositions réglementaires susrappelées et étaient de nature à permettre une appréciation des connaissances administratives de la candidate ; que, dans ces conditions, Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que le jury aurait méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 11 août 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en date des 30 octobre et 9 novembre 1984 fixant la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale pour l'année 1984 :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 27 août 1984 fixait au 25 septembre 1984 la date de clôture des registres d'inscription à l'examen professionnel susvisé ; que la note de service du 3 juillet 1984 précisait que les candidatures devaient être adressées à l'administration centrale (bureau P1) par la voie hiérarchique ; qu'il est constant que les candidatures de Y... Alain Jacob et Michel X... ont été déposées auprès de leur supérieur hiérarchique les 24 et 25 septembre 1984 respectivement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces candidatures auraient été déposées tardivement manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z... a déposé sa candidature le 10 août 1984, avant l'expiration du délai susmentionné ; que celle-ci a été transmise au bureau compétent sous bordereau d'envoi du même jour par la voie du courrier interne de l'administration centrale ; que le fait que ce courrier n'est, en fait, parvenu à destination que le 5 novembre 1984 ne saurait priver l'intéressée du bénéfice de sa candidature et a justifié que son nom soit ajouté à la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel par une décision séparée ; que Mlle A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 novembre 1984 susvisé modifiant l'arrêté du 30 octobre 1984 est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 1985 portant nomination au grade d'attaché principal d'administration centrale :
Sur le moyen tiré du défaut de transmission du procès-verbal de l'examen professionnel à la commission administrative paritaire :
Considérant qu'aucun texte ne fait obligation ni à l'administration, ni au jury d'établir un procès-verbal de l'examen et de le transmettre à la commission administrative paritaire ; qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 7 de l'arrêté du 11 août 1977 susvisé : "Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire" ; qu'il n'est pas contesté que ces formalités ont été respectées ; que, dès lors, Mlle A... n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de la production du procès-verbal de l'examen, la commission administrative paritaire a été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'établissement du tableau d'avancement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du décret du 24 août 1962 modifié, portant statut particulier des attachés d'administration centrale :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, modifié par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : " ... l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après ... 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels" ; que l'article 19 du décret du 24 août 1962 portant statut particulier des attachés d'administration centrale, dans sa rédaction issue du décret du 4 juillet 1977 susvisé, dispose que : "le jury ... établit ... la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats ... supérieur à celui des postes à pourvoir" ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas contraires aux dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 et n'en modifient pas la portée ; que, par suite, Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 avril 1985 portant nomination au grade d'attaché principal d'administration centrale est intervenu sur la base d'une réglementation illégale ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mlle A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 30 octobre 1984, du 9 novembre 1984 et du 25 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1988 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale en date du 14 décembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ensemble la demande de Mlle A... tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale, en date du 14 décembre 1984, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A... etau ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 11 août 1977 art. 5, art. 7
Arrêté du 27 août 1984
Arrêté du 30 octobre 1984
Arrêté du 09 novembre 1984
Arrêté du 25 avril 1985
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 19
Décret 77-775 du 04 juillet 1977
Loi 76-661 du 19 juillet 1976 art. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 99025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99025
Numéro NOR : CETATEXT000007762816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-19;99025 ?
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