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19/07/1991 | FRANCE | N°99244

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juillet 1991, 99244


Vu 1°), sous le n° 99 244, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric I..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 mai 1988, présentée par M. I... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en da

te du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 2°),...

Vu 1°), sous le n° 99 244, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric I..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 mai 1988, présentée par M. I... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 2°), sous le n° 99 362, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Pascale B..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 avril 1988, présentée par Mlle A... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 3°), sous le n° 99 363, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier D..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 avril 1988, présentée par M. D... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 4°), sous le n° 99 364, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard H..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 mai 1988, présentée par M. H... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 5°), sous le n° 99 365, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel G..., demeurant ...
Dampmart (77400) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 avril 1988, présentée par M. G... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 6°), sous le n° 99 366, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. F... CHAPELLE, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 avril 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 7°), sous le n° 99 367, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Corinne J..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 mai 1988, présentée par Mlle J... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 8°), sous le n° 99 368, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Florent Y..., demeurant Pleslin, Côtes d'Armor ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 28 avril 1988, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu 9°), sous le n° 99 369, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Gilles Z..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 29 avril 1988, présentée par M. Z... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;

Vu 10°), sous le n° 99 370, l'ordonnance en date du 13 juin 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier C..., demeurant 116, avenue du Président Allendé à Montreuil (93100) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 mai 1988, présentée par M. C... et tendant à l'annulation de la note de service n° 87-232 du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1987 et du rejet de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 mars 1970, relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement général des collèges ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 25 juin 1985 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement général des collèges ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même note de service et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la note de service attaquée prévoit la fusion des sections A à I du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement général des collèges, créées par l'arrêté du 25 juin 1985 susvisé pour les candidats admis au centre de formation lors de la session de recrutement organisée en 1985, avec certaines des sections I à XIII créées par l'arrêté du 16 mars 1970 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mai 1969 susvisé : "Pendant la première année, les élèves suivent les cours de première année du premier cycle d'enseignement supérieur dans les spécialités désignées par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ; que, selon l'article 29 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "Les modalités de formation et de titularisation définies en application de l'article 11 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 et de l'article 5 du décret n° 82-510 du 15 juin 1982, prorogées par le décret n° 85-546 du 20 mai 1985 demeurent applicables aux élèves-professeurs et aux professeurs stagiaires entrés au centre de formation antérieurement à 1986" ;
Considérant que, si l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités des concours organisés sur le fondement de ce nouveau statut, cette disposition ne s'applique pas aux élèves professeurs et aux professeurs stagiaires entrés au centre de formation antérieurement à 1986 ; qu'en revanche, pour ces derniers, il résulte des dispositions précitées de l'article 29 de ce décret que le ministre de l'éducation nationale restait compétent pour désigner les spécialités dans lesquelles les élèves préparent le certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges ; qu'en décidant la fusion des sections créées par l'arrêté du 25 juin 1985 avec certaines de celles qu'avait créées l'arrêté du 16 mars 1970, il n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note de service procédant à cette fusion ;
Article 1er : Les requêtes de M. I..., Mme B..., MM. D..., H..., G..., X..., E...
J..., M. Y..., M. Z... et M. C... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I..., Mme B..., MM. D..., H..., G..., X..., E...
J..., M. Y..., M. Z..., M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99244
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Références :

Arrêté du 16 mars 1970
Arrêté du 25 juin 1985
Décret 69-493 du 30 mai 1969 art. 11
Décret 86-492 du 14 mars 1986 art. 29, art. 9
Note de service 87-232 du 06 août 1987 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 99244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99244.19910719
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