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19/07/1991 | FRANCE | N°99572

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 juillet 1991, 99572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux ordres de reversement d'un montant respectif de 35 859,06 F et 110 009,73 F représentant le montant de sa rémunération perçue en qualité d'officier hors-budget du 1er novembre 1981 au 31 mai 1982 suite à sa

mise à la retraite le 27 octobre 1981 après une période de détacheme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux ordres de reversement d'un montant respectif de 35 859,06 F et 110 009,73 F représentant le montant de sa rémunération perçue en qualité d'officier hors-budget du 1er novembre 1981 au 31 mai 1982 suite à sa mise à la retraite le 27 octobre 1981 après une période de détachement depuis le 2 octobre 1980 pour exercer les fonctions de professeur de mécanique à l'école supérieure de navigation d' Abidjan (Côte-d'Ivoire) et tendant, en tant que de besoin, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la coopération sur sa demande présentée le 17 février 1982 et tendant à ce que soit établi à son profit un contrat sans modification de sa rémunération ;2°) a limité à 44 000 F avec intérêts légaux la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de sa situation administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 89 397,24 F assortie des intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de la coopération, M. X..., officier en chef des équipages de la flotte, a été détaché à compter du 2 octobre 1980 pour exercer les fonctions de professeur de mécanique à l'école supérieure de navigation d' Abidjan, pour une durée d'un an et vingt-quatre jours, expirant le 27 octobre 1981, date à laquelle l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en application de cet arrêté, la rémunération servie à M. X... en tant que militaire détaché a été mise à la charge du ministre de la coopération jusqu'à cette même date ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en accord avec les services de la coopération, M. X... a continué à exercer les fonctions qu'il exerçait à l'école supérieure de navigation d' Abidjan jusqu'au 30 septembre 1982 ; qu'il ne se trouvait cependant pas dans une situation régulière et qu'ayant refusé de signer deux projets de contrat successifs établis en application des dipositions du décret du 25 avril 1978 relatif au régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique qui lui avaient été soumis par le ministère de la coopération en janvier et en août 1982, il a fait l'objet de deux ordres de reversement, d'un montant respectif de 35 859,06 F et 110 009,73 F, représentant le montant des rémunérations qu'il avait perçues entre la date de sa mise à la retraite et le 31 mai 1982, lesquelles avaient été calculées sur la base de son ancienne rémunération d'officier des équipages ; qu'il est constant enfin que M. X... n'a perçu aucune rémunération du ministère de la coopération pour les services qu'il a continué à exercer entre le 1er juin et le 30 septembre 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des deux ordres de reversement et à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant au maintien d'une rémunération identique à celle qu'il percevait en qualité d'officier :

Considérant que si M. X... soutient, au vu des mentions portées sur la fiche de position administrative et financière qu'il produit, qu'il était placé dans une situation contractuelle vis-à-vis du ministère de la coopération pour la période comprise entre le 2 octobre 1980 et le 15 septembre 1982 et qu'il avait droit de ce fait durant toute cette période, nonobstant son admission à la retraite à compter du 27 octobre 1981, au maintien de sa rémunération en qualité d'officier hors-budget, il ne saurait utilement se prévaloir d'un document non signé par les parties, qui ne mentionnait pas ses conditions de rémunération après le 27 octobre 1981 et qui n'avait aucune valeur contractuelle ; que M. X..., qui, jusqu'à la date de sa mise à la retraite était en position de fonctionnaire détaché, et qui pour la période ultérieure n'a signé aucun contrat avec le ministère de la coopération, ne saurait soutenir qu'il avait un droit acquis au maintien de sa rémunération d'officier hors-budget ; qu'il n'est pas, non plus, fondé à soutenir que le ministre de la coopération n'aurait pu légalement cesser de lui verser un traitement à partir du 1er juin 1982 et lui demander le reversement des sommes perçues à partir du 1er novembre 1981 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susmentionnées de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en laissant M. X... poursuivre son activité sur un emploi de coopération, sans aucun titre ; que cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute commise par le requérant en refusant de signer tout contrat malgré les deux propositions qui lui avaient été faites par les services du ministère de la coopération ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en laissant à la charge de M. X... le quart du préjudice qu'il a subi ;

Considérant que ce préjudice peut être évalué à la somme de 121 000 F correspondant au total des traitements qu'aurait dû percevoir le requérant durant les onze mois où il a exercé, sans titre, ses fonctions à l'école supérieure de navigation d'Abidjan ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le préjudice indemnisable de M. X... s'établit à la somme de 90 750 F ; qu'ainsi, le requérant, en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 89 397,24 F n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par lui ; que dès lors, la somme de 44 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement attaqué doit être portée à 89 397,24 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 1988 ; qu'à cette date, et les intérêts ayant commencé à courir le 21 avril 1983, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 44 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 1988 est portée à 89 397,24 F. Les intérêts échus le 29 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération et du développement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1980
Code civil 1154
Décret 78-571 du 25 avril 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 99572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99572
Numéro NOR : CETATEXT000007762849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-19;99572 ?
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