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26/07/1991 | FRANCE | N°100279

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 100279


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Parnay (18130) Dun-sur-Auron ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher en date du 7 février 1987 autorisant M. Y... à cumuler avec son exploitation de 31 ha 16 a, le "Domaine de Parnay" d'une superficie de 84 ha 33 a 42 ca

;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Parnay (18130) Dun-sur-Auron ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher en date du 7 février 1987 autorisant M. Y... à cumuler avec son exploitation de 31 ha 16 a, le "Domaine de Parnay" d'une superficie de 84 ha 33 a 42 ca ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Y... ont donné congé à M. et Mme X..., locataires du domaine foncier dit "Domaine de Parnay", d'une contenance de 84 ha 33 a 42 ca, dont ils sont propriétaires ; que, conformément aux dispositions de l'article 188-1 du code rural, M. Y..., qui exploite 31 ha 16 a, a demandé le 12 décembre 1986, une autorisation de cumul ;
Considérant que les requérants font valoir que cette demande ne mentionnait pas que Mme Y..., épouse de M. Y..., avait acquis, aux termes d'un acte de vente conclu le 11 août 1978 avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) le domaine "du Souchet" d'une superficie de 125 ha 80 a 32 ca ;
Considérant que l'acte de vente du 11 août 1978 stipulait que Mme Y... s'engageait à louer les terres acquises, pour une durée de 18 années à compter du 11 novembre 1978 à un agriculteur agréé par la SAFER et les commissaires du gouvernement ; que ces terres ont été effectivement louées à M. Z... et qu'au 12 décembre 1986, date de la demande d'autorisation de cumul, Mme Y... n'était pas autorisée à disposer de ces terres pour les exploiter elle-même ou en confier l'exploitation à son mari ; que M. Y..., n'exploitant pas ces terres, n'a pas fourni des renseignements inexacts en s'abstenant d'en faire état dans sa demande d'autorisation de cumul ;
Considérant, il est vrai, que les éléments de nature à justifier l'autorisation de cumul doivent être appréciés à la date à laquelle intervient la décision préfectorale, c'est-à-dire, au cas d'espèce, au 16 février 1987 ; qu'il y a donc lieu d'examiner si entre le dépôt de la demande d'autorisation de cumul et la décision préfectorale, la consistance de l'exploitation de M. Y... s'est modifiée ;

Considérant qu'aux termes de 'article 188-2-II du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 : "Sont ... soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1° les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice ... c) de l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ..." ;
Considérant que si, à la suite de la résiliation du bail consenti à M. Z..., la SAFER et les commissaires du gouvernement ont autorisé, le 19 décembre 1986, M. et Mme Y... à reprendre l'exploitation du domaine du Souchet, la mise en exploitation de ces terres, par celle-ci et son mari, était subordonnée, par les dispositions précitées de l'article 188-2 du code rural, à une autorisation préalable ; que, saisi par M. Y... d'une demande d'autorisation de cumul des 31 ha 16 a qu'il exploite et du domaine de Parnay, le préfet devait se borner à apprécier si ce cumul était légalement possible, sans tenir compte de la superficie supplémentaire du domaine du Souchet que M. Y... n'était pas autorisé à exploiter ; que ce n'est qu'à l'occasion de l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation de cumul concernant le domaine du Souchet qu'il appartenait au préfet d'examiner si, eu égard à la superficie que M. Y... est déjà autorisé à exploiter, en y incluant les terres du domaine de Parnay qui font l'objet de la décision du 7 février 1987, l'intéressé pouvait être autorisé à y ajouter le domaine du Souchet ; que, dès lors, en accordant l'autorisation sollicitée, sans tenir compte des terres de ce domaine, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100279
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Code rural 188-1, 188-2
Loi 84-471 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 100279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100279.19910726
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