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26/07/1991 | FRANCE | N°103695

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1991, 103695


Vu le jugement, enregistré le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Versailles renvoie, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 1986 et présentée par le préfet du Val-d'Oise ;
Vu la requête présentée par le préfet du Val-d'Oise et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1986, en tant que, par cet arrêté, le président du conseil général du Val-d'Oise a décliné la compétence du département p

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Vu le jugement, enregistré le 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Versailles renvoie, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 1986 et présentée par le préfet du Val-d'Oise ;
Vu la requête présentée par le préfet du Val-d'Oise et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1986, en tant que, par cet arrêté, le président du conseil général du Val-d'Oise a décliné la compétence du département pour l'instruction des demandes d'admission à l'aide médicale présentées par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réglementation des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise a déféré au tribunal administratif de Versailles un arrêté du 11 juillet 1986 du président du conseil général du Val-d'Oise en tant que cet arrêté décide que le service départemental d'aide sociale n'est pas compétent pour instruire les demandes d'admission au bénéfice de l'aide médicale présentées par Mme X... pour elle-même et pour ses enfants, au motif qu'il était patent que Mme X... n'avait pas de domicile fixe et qu'ainsi les dépenses d'aide sociale la concernant devaient être prises en charge par l'Etat en application de l'article 35, 9° de la loi du 22 juillet 1983 ; que le tribunal administratif de Versailles, estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions d'aide sociale a, par jugement du 25 novembre 1988, transmis le dossier au Conseil d'Etat par application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale sont "transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission" à l'aide sociale et que "pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 35 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat que les prestations d'aide médicale sont au nombre des prestations légales d'aide sociale dont le département doit, en principe, supporter la charge ; que, par suite, les demandes d'admission présentées au titre de cette forme d'aide sociale doivent être instruites par le service départemental d'aide sociale ; qu'il appartient seulement au président du conseil général, dans le cas où il estimerait que le demandeur est au nombre des "personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé" mentionnées à l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, de demander à la commission d'aide sociale, après que le service départemental d'aide sociale ait instruit le dossier, de mettre, en cas d'admission totale ou partielle du demandeur au bénéfice de l'aide sociale, les prestations correspondantes à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la solution du litige soulevé par la requête du préfet du Val-d'Oise ne met en cause ni l'appréciation des droits de Mme X... et de ses enfants au bénéfice de l'aide sociale, ni la question de savoir si la charge des dépenses d'aide sociale exposées dans leur intérêt sera supportée par l'Etat ou par le département ; qu'ainsi ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il appartient au juge administratif de droit commun d'en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de la requête du préfet du Val-d'Oise au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête du préfet du Val-d'Oise est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, au préfet du Val-d'Oise, au président du conseil général du Val-d'Oise, à Mme X..., au ministrede l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 103695
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE - Autorité compétente pour instruire les demandes d'admission à l'aide médicale gratuite - Service départemental d'aide sociale.

04-02-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 32 et 35 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat que les prestations d'aide médicale sont au nombre des prestations légales d'aide sociale dont le département doit, en principe, supporter la charge. Par suite, les demandes d'admission présentées au titre de cette forme d'aide sociale doivent être instruites par le service départemental d'aide sociale. Il appartient seulement au président du conseil général, dans le cas où il estimerait que le demandeur est au nombre des "personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé", mentionnées à l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, de demander à la commission d'aide sociale, après que le service départemental d'aide sociale a instruit le dossier, de mettre, en cas d'admission totale ou partielle du demandeur au bénéfice de l'aide sociale, les prestations correspondantes à la charge de l'Etat.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Compétence des juridictions administratives de droit commun - Litiges ne relevant pas des juridictions de l'aide sociale - Litige portant sur la détermination de l'autorité compétente pour instruire les demandes d'admission à l'aide médicale gratuite.

17-05-04-02 Renvoi par le tribunal administratif de Versailles au Conseil d'Etat du déféré d'un arrêté du président du conseil général du Val d'Oise en tant que cet arrêté décide que le service départemental d'aide sociale n'est pas compétent pour instruire les demandes d'admission au bénéfice de l'aide médicale présentées par Mme D. pour elle-même et pour ses enfants, au motif qu'il était patent que Mme D. n'avait pas de domicile fixe et qu'ainsi les dépenses d'aide sociale la concernant devaient être prises en charge par l'Etat en application de l'article 35, 9° de la loi du 22 juillet 1983. Renvoi fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Versailles estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions d'aide sociale. La solution de ce litige ne met en cause ni l'appréciation des droits des intéressés au bénéfice de l'aide sociale, ni la question de savoir si la charge des dépenses d'aide sociale exposées dans leur intérêt sera supportée par l'Etat ou par le département. Ainsi ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale et il appartient au juge administratif de droit commun d'en connaître.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1986 art. 35
Code de la famille et de l'aide sociale 125, 194, 128, 129
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75, R46
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 32, art. 35 par. 9
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 103695
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103695.19910726
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