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26/07/1991 | FRANCE | N°107076

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juillet 1991, 107076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE VOREPPE, l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE POMMIERS-LA-PLACETTE et le CONSEIL LOCAL DE LA FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES F.C.P.E., représentés par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 août 1988 par leq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE VOREPPE, l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE POMMIERS-LA-PLACETTE et le CONSEIL LOCAL DE LA FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES F.C.P.E., représentés par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 août 1988 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin départemental 520 A entre Voreppe et le Col de la Placette et autorisé le département de l' Isère à acquérir les terrains nécessaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE VOREPPE et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise et analyse les moyens et conclusions, des parties ; que, d'autre part, ledit jugement mentionne que les avis d'audience ont été adressés aux parties et que l'avocat des requérants a été entendu à l'audience ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE VOREPPE, l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE POMMIERS-LA-PLACETTE et le CONSEIL LOCAL DE LA FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES F.C.P.E. à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 août 1988, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du CD 520 A entre Voreppe et le col de la Placette et autorisant le département de l'Isère à acquérir les terrains nécessaires, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné du 26 août 1988 ;
Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VOREPPE, de l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE POMMIERS-LA-PLACETTE et du CONSEIL LOCAL DE LA FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES F.C.P.E. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE VOREPPE, à l'ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE POMMIERS-LA-PLACETTE, au CONSEIL LOCAL DE LA FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES F.C.P.E., au département de l'Isère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107076
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 107076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107076.19910726
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