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26/07/1991 | FRANCE | N°111551

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 111551


Vu 1°) sous le n° 111 551, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1989 et 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 5 avril 1988, l'arrêté du président du conseil général et du préfet de l'Essonne du 20 octobre 1988 qui ont, le premier prolongé le stage de M

. X... pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1988 et le second...

Vu 1°) sous le n° 111 551, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1989 et 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 5 avril 1988, l'arrêté du président du conseil général et du préfet de l'Essonne du 20 octobre 1988 qui ont, le premier prolongé le stage de M. X... pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1988 et le second, mis fin à compter du 1er novembre 1988 à son stage en raison de son incapacité professionnelle,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°) sous le n° 118 141, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990 présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance en date du 30 mai 1990 par laquelle le conseiller au tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a condamné le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE au paiement à M. X... d'une provision de 10 000 F sur les sommes que celui-ci réclame en réparation du préjudice résultant de sa révocation,
- rejette les conclusions présentées par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE (n° 118 141),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre, d'une part, les conclusions de la requête n° 111 551 du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE dirigées contre le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 1988 par lequel le président du conseil général de l'Essonne a prolongé pour une durée de six mois le stage de M. X..., sous-lieutenant stagiaire de sapeurs-pompiers professionnels au corps départemental de l'Essonne et l'arrêté du 20 octobre 1988 mettant définitivement fin au stage de M. X..., conclusions qui relèvent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat et, d'autre part, les conclusions de la requête n° 118 141 du même département tendant à l'annulation de l'ordonance du 30 mai 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F à titre de provision en réparation du préjudice résultant de son licenciement en fin de stage, conclusions qui relèvent normalement de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 3 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, pour connaître de l'ensemble de ces conclusions ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 avril 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... a été nommé sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnel départemental stagiaire, par arrêté du 9 mars 1987 ; qu'à l'expiration du stage d'une durée d'une année auquel il était astreint, et en l'absence de décision prononçant sa titularisation ou son licenciement, il est demeuré dans la position de stagiaire ; qu'en prolongeant ce stage pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1988, par son arrêté du 5 avril 1988, le président du conseil général de l'Essonne a régularisé la situation de cet agent pour la période du 1er mars au 5 avril 1988 et fixé la date d'expiration de la nouvelle période de stage ; que, ce faisant, le président du conseil général n'a pas pris une décision entachée de rétroactivité illégale ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté du 5 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cette décision serait entachée d'une telle rétroactivité ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses conclusions contre cet arrêté du 5 avril 1988 ;
Considérant que les conditions de transmission au préfet de l'arrêté du président du conseil général sont sans effet sur sa légalité ; que M. X... étant un agent départemental stagiaire, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.353-19 du code des communes relatif aux sapeurs-pompiers professionnels communaux, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 avril 1988 ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 20 octobre 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en cas de prolongation du stage, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions au vu du comportement de celui-ci pendant la durée totale du stage auquel il a été astreint ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, en dépit d'une légère amélioration du comportement de l'intéressé durant le stage complémentaire, M. X... ne possédait pas les qualités indispensables au bon exercice de la fonction d'officier de sapeurs-pompiers, en particulier au plan opérationnel, le président du conseil général de l'Essonne et le préfet de l'Essonne aient fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts ou aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, retenant le comportement de M. X... pendant la seule période de prolongation de son stage, s'est fondé sur ce que l'appréciation portée sur cet agent n'était pas corroborée par les pièces du dossier pour annuler l'arrêté du 20 octobre 1988 mettant fin au stage de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté du 20 octobre 1988 ;
Considérant que le licenciement de M. X... a été prononcé en fin de stage en raison de l'appréciation portée sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions ; que cette décision n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en l'absence à la date de l'arrêté attaqué, de statut de sapeurs-pompiers départementaux pris en application de la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale, les dispositions de l'article 30 de cette loi en vertu desquelles la commission administrative paritaire connaît des refus de titularisation, n'étaient pas entrées en vigueur pour ces agents ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 octobre 1988 ;
Sur la provision accordée à M. X... par le juge des référés :
Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que M. X..., qui a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une action en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés des 5 avril et 20 octobre 1988, ne peut faire état de l'existence, à son profit, d'une obligation non sérieusement contestable du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE à réparer les conséquences dommageables de ces arrêtés ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamné, par application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... une provision de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 octobre 1989 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 1990, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif et devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111551
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE.


Références :

Code des communes R353-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 111551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111551.19910726
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