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26/07/1991 | FRANCE | N°111972

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 111972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1989 et 8 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6), dont le siège social est ..., représentée par son président ; la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 89-194 du 6 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision n° 87-333 du 7 décembre 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a délivré à la soci

été "Télé Toulouse" une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1989 et 8 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6), dont le siège social est ..., représentée par son président ; la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 89-194 du 6 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision n° 87-333 du 7 décembre 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a délivré à la société "Télé Toulouse" une autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service local de télévision par voie hertzienne terrestre ;
Vu, enregistré le 3 juillet 1991, l'acte par lequel la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat aux Conseils et celui de la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION", déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" (M6) et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Société Toulousaine de Télévision,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION" s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "METROPOLE TELEVISION", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Société Toulousaine de Télévision, à la société Euromusique et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111972
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 111972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111972.19910726
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