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26/07/1991 | FRANCE | N°115494

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 115494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 28 juin 1990, présentés pour la SARL "Double V - Miss D", dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SARL "Double V - Miss D" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1986 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande en dé

charge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 28 juin 1990, présentés pour la SARL "Double V - Miss D", dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SARL "Double V - Miss D" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 1986 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL "Double V - Miss D",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne revèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que cette pénalité est applicable lorsque son fait générateur, constitué par l'expiration du délai de 30 jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution, est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire au 21 janvier 1980 ;
Considérant que la SARL "Double V - Miss D" a été invitée, le 31 janvier 1981 puis à nouveau le 26 janvier 1982, en application de l'article 117, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements apportés, aux résultats déclarés par elle au titre de l'exercice clos en 1978 ; qu'à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse, l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 était entré en vigueur ; que par suite l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société à une cotisation d'impôt sr le revenu au titre de l'année 1978 ; qu'il appartenait aux juges d'appel de soulever d'office ce moyen, qui était d'ordre public ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le fait générateur de l'imposition litigieuse est postérieur à l'entrée en vigueur de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 repris à l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par suite, l'imposition à l'impôt sur le revenu qui a été assignée à la SARL "Double V - Miss D" est dépourvue de base légale ; qu'en conséquence la société requérante est fondée à en demander décharge et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué devant la cour administrative d'appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 décembre 1989 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 14 mai 1986 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : La SARL "Double V - Miss D" est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Double V - Miss D" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 115494
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE CONTENTIEUSE - Moyen d'ordre public.

19-01-01-02-02-07, 19-02-01-02-02 A la date du fait générateur de l'imposition litigieuse, l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 était entré en vigueur ; par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société à une cotisation d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 117 du C.G.I.. Il appartenait aux juges d'appel de soulever d'office ce moyen, qui était d'ordre public.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Champ d'application de la loi - Champ d'application ratione temporis de la loi fiscale.


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 115494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115494.19910726
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