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26/07/1991 | FRANCE | N°121849

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1991, 121849


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Lazaar ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Lazaar devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1990, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Lazaar ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Lazaar devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 28 novembre 1990 par le PREFET DU VAUCLUSE en réponse à la requête présentée par M. Lazaar contre l'arrêté du 27 novembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU VAUCLUSE est fondé à soutenir que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Lazaar ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'il est constant que M. Lazaar, entré en France le 25 mars 1990 avec un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus de trois mois sans avoir sollicité un titre de séjour ; qu'il n'entrait dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Lazaar fait valoir qu'il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAUCLUSE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait avoir cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAUCLUSE ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Lazaar devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAUCLUSE, à M. Lazaar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121849
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Rédaction des jugements - Visas - Mentions obligatoires - Visas des mémoires (article R - 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite par l'article R - 241-15).

335-03-03-06, 54-06-04-01 En vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R.241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application. Le jugement attaqué, qui a omis de viser le mémoire présenté le 28 novembre 1990 par le préfet du Vaucluse en réponse à la requête présentée par M. L. contre l'arrêté du 27 novembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière, est par suite entaché d'irrégularité et doit en conséquence être annulé.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Mentions obligatoires - Visa des mémoires (article R - 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Application au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (article R - 241-15 du même code) - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 121849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121849.19910726
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