La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°122167

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juillet 1991, 122167


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abdallah X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1989 par laquelle le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusé l'attribution de l'allocation de veuvage ;
2°) d

'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abdallah X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1989 par laquelle le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusé l'attribution de l'allocation de veuvage ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de l'allocation de veuvage instituée par la loi du 17 juillet 1980 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122167
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Loi 80-546 du 17 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 122167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122167.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award