Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1991, présentée par M. Bayram X..., demeurant chez M. X...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 janvier 1991 par lequel le PREFET de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le PREFET de Seine-et-Marne :
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, doit être regardée comme dirigée contre le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1991 du PREFET de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel sur cette requête de M. X... qui n'était pas tardive et contenait un exposé sommaire des faits et moyens ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 octobre 1989 ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui ait été refusé ; que le requérant se trouve ainsi dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le PREFET à ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, si M. X... invoque les risques que comporteraient pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.