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26/07/1991 | FRANCE | N°123507

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1991, 123507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1991, présentée par le préfet de la Moselle ; le préfet de la Moselle demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 janvier 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1991, présentée par le préfet de la Moselle ; le préfet de la Moselle demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 janvier 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X... qui s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui ait été refusé, se trouve dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... qui était demeurée en Algérie auprès d'une grand-mère a, après le décès de celle-ci, rejoint en France ses parents et frères et soeurs, alors qu'elle avait dépassé l'âge de 18 ans ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le préfet de la Moselle n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Moselle, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 123507
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Reconduite à la frontière - Absence d'attaches effectives dans le pays d'origine et intérêt de la présence de l'intéressée pour sa famille séjournant en France.

01-04-01-02, 335-03-02-03, 35-04 Mlle H. qui était demeurée en Algérie auprès d'une grand-mère a, après le décès de celle-ci, rejoint en France ses parents et frères et soeurs, alors qu'elle avait dépassé l'âge de 18 ans. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle H. porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FAMILIALE - Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - Absence d'attaches effectives dans le pays d'origine et intérêt de la présence de l'intéressée pour sa famille résidant en France.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Reconduite à la frontière - Illégalité de la mesure - Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale - Absence d'attaches effectives dans le pays d'origine et intérêt de la présence pour la famille séjournant en France.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 123507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123507.19910726
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