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26/07/1991 | FRANCE | N°123690

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 juillet 1991, 123690


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1991, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 1er février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Nejib X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu l'ordonnance n° 45-2G58 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1991, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 1er février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Nejib X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2G58 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, entre dans un des cas où, en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ; que si M. X... a fait valoir que la santé de sa femme et de ses enfants justifiait une surveillance médicale, il n'est pas établi que cette surveillance ne puisse être exercée hors de France ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que la reconduite à la frontière de M. X... porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences sur la situation de M. X... de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l'appui de sa demande ;

Considérant que si M. X... invoque les dispositions qui interdisent de reconduire à la frontière les parents d'enfants français, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que les enfants de M. X... aient pu acquérir la nationalité française en application de l'article 54 du code de la nationalité ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 123690
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de la nationalité 54
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 123690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123690.19910726
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