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26/07/1991 | FRANCE | N°123692

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 juillet 1991, 123692


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1991, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mody X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1991, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mody X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Modi X... a reçu le 21 janvier 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 26 novembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours a couru à compter du 21 janvier 1991 à 24 heures ; que par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 4 février 1991 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite susmentionné ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 123692
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R - 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - (1) Déclenchement - Nécessité d'une notification régulière - (11) Régularité d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception - (12) Nécessité d'une notification comportant l'indication des voies et délais de recours - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception - (2) Point de départ - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception - Délai de 24 heures courant à compter du jour de la notification à 24 heures.

335-03-03-03(11) Un arrêté de reconduite à la frontière peut être valablement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

335-03-03-03(12) Un arrêté de reconduite à la frontière peut être valablement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être accompagné de l'indication des voies et délais de recours.

335-03-03-03(2) Un arrêté de reconduite à la frontière peut être valablement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié court à compter du jour de la notification à 24 heures.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 123692
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123692.19910726
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