Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1991, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mody X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Modi X... a reçu le 21 janvier 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 26 novembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours a couru à compter du 21 janvier 1991 à 24 heures ; que par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 4 février 1991 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite susmentionné ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.