Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1991, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral en date du 14 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sebiha X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision de refus de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance que des mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure prise à l'égard de Mme X... porte atteinte à sa vie familiale ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler l'arrêté du 14 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par Mme X... ;
Considérant que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi les conclusions dirigées par Mme X... contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ;
Considérant que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... contre l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 14 janvier 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.