Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 14 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouwouke X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière pris en exécution de l'article 22 de ladite ordonnance ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 14 février 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit article 8 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'irrégularité des conditions dans lesquelles le requérant a été interpellé, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une autorisation provisoire de séjour aurait été accordée à M. X... en 1986 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 17 février 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.