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26/07/1991 | FRANCE | N°124122

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 juillet 1991, 124122


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 14 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouwouke X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 14 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouwouke X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière pris en exécution de l'article 22 de ladite ordonnance ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 14 février 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit article 8 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'irrégularité des conditions dans lesquelles le requérant a été interpellé, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une autorisation provisoire de séjour aurait été accordée à M. X... en 1986 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 17 février 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 124122
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 124122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124122.19910726
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