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26/07/1991 | FRANCE | N°124593

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 juillet 1991, 124593


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le PREFET DES HAUTES-ALPES demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Smaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janv...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le PREFET DES HAUTES-ALPES demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Smaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... qui, après son entrée en France en 1988, s'est maintenu pendant plus de 3 mois sur le territoire français sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a vécu en France de 1973 à 1982, date à laquelle, âgé de 19 ans, il est revenu en Algérie et qu'il a éprouvé de grandes difficultés à s'adapter à la vie en Algérie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait, en prenant la décision de reconduite attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite mesure porte atteinte à la vie familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTES-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 17 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTES-ALPES, à M. Smaïl X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 124593
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 124593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124593.19910726
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